Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 30 janvier 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.719
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 janvier 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° U 19-10.719
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020
L'association Notre-Dame de la Merci, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-10.719 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile D), dans le litige l'opposant à la société CLC peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de l'association Notre Dame de la Merci, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société CLC peinture, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2018), rendu en référé et sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.337), qu'à l'occasion de la réhabilitation d'un local, l'association Notre-Dame de la Merci (l'association) a confié des travaux à la société CLC peinture (l'entreprise) ; que celle-ci a demandé le paiement de provisions au titre du solde des marchés ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'entrepreneur avait régulièrement notifié, conformément aux prescriptions de la norme NFP 03-001, son mémoire définitif au maître d'oeuvre et que le maître de l'ouvrage ne lui avait pas notifié son propre décompte définitif avec les réserves qu'il estimait justifiées, la cour d'appel, devant qui l'association n'avait pas soutenu que le mémoire définitif aurait dû être notifié avec la mise en demeure, a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que l'entreprise était fondée à se prévaloir de l'acceptation tacite du maître de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Notre-Dame de la Merci aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Notre-Dame de la Merci et la condamne à payer à la société CLC peinture la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 19-10.719.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.719. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.