Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
18-26.692
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 242 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° K 18-26.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. QP... L... G..., domicilié [...] ,

2°/ Mme B... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,

4°/ M. P... G..., domicilié [...] ,

5°/ M. K... G..., domicilié [...] ,

6°/ Mme V... G..., épouse Q..., domiciliée [...] ),

7°/ Mme H... G..., épouse R..., domiciliée [...] ,

tous sept en leur nom personnel et venant aux droits de P... WU..., épouse G..., décédee

8°/ M. D... M..., domicilié [...] ,

9°/ Mme I... M..., épouse W..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme LH... M..., épouse X..., domiciliée [...] ,

11°/ M. UL... M..., domicilié [...] ,

12°/ M. J... M..., domicilié [...] ,

13°/ Mme N... M..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme B... M..., épouse C..., domiciliée [...] ,

15°/ Mme L... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme D... LZ... veuve O..., domiciliée Y... A..., [...] ,

17°/ Mme XG... LZ... , épouse BW..., domiciliée [...] ,

18°/ Mme YR... LZ... , veuve MS..., domiciliée [...] ,

19°/ Mme EZ... LZ... , épouse BW..., domiciliée [...] ,

tous quatre venant aux droits de E... LZ... , épouse G..., décédée,

20°/ Mme PM... E..., épouse KR..., domiciliée [...] ,

21°/ Mme LC... G... épouse WJ..., domiciliée [...] ,

22°/ M. VY... E..., domicilié [...] ,

23°/ Mme TG... E..., épouse VN..., domiciliée [...] ,

24°/ Mme QG... KW... WO... E..., domiciliée [...] ),

tous trois venant aux droits de A... E..., décédé,

25°/ l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-26.692 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. QP... L..., P... et K... G..., MM. D..., UL... et J... M..., M. E..., Mmes T..., S..., Q..., R..., W..., X..., M..., C..., F..., O..., MS..., KR..., WJ..., VN..., KW..., Mmes XG... et EZ... BW... et l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. QP... L..., P... et K... G..., MM. D..., UL... et J... M..., M. E..., Mmes T..., S..., Q..., R..., W..., X..., M..., C..., F..., O..., MS..., KR..., WJ..., VN..., KW..., Mmes XG... et EZ... BW... et l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. QP... L..., P... et K... G..., MM. D..., UL... et J... M..., M. E..., Mmes T..., S..., Q..., R..., W..., X..., M..., C..., F..., O..., MS..., KR..., WJ..., VN..., KW..., Mmes XG... et EZ... BW... et l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation et les condamne à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-26.692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.