Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
30 janvier 2020
Numéro de rôle
18-26.766
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
999 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° R 18-26.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.766 contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ aux magistrats de la deuxième chambre civile, section A, de la cour d'appel de Nîmes, domiciliés [...] ,

2°/ au président V... T..., près de la cour d'appel de Nîmes, [...] , pris en qualité de magistrat de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nîmes

3°/ au conseiller R... L..., près de la cour d'appel de Nîmes, [...] , pris en qualité de magistrat de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nîmes,

4°/ au conseiller U... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du 30 janvier 2020 par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile ;

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête aux fins de renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime déposée à l'encontre des magistrats composant la deuxième chambre civile section A de la cour d'appel de Nîmes,

Aux motifs que la requête se fonde sur les dispositions de l'article L 111-6 de la convention européenne des droits de l'homme et elle est présentée à l'appui d'une demande de renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime en ce que les trois magistrats mis en cause auraient refusé un rabat d'arrêt, que l'affaire a été fixée pour être plaidée à une audience collégiale du 8 janvier 2019 ; qu'en l'espèce, la Loi confère à la même juridiction les phases de mise en état et de jugement d'un même dossier, s'agissant de l'appel interjeté à l'encontre d'une décision civile et il n'est fait état d'aucun élément objectif susceptible de mettre en cause l'impartialité des magistrats visés par la requête, ces derniers s'étant bornés à mettre en oeuvre les dispositions légales prévues par la Loi pour procéder au jugement des affaires qui leur sont soumises dans le respect d'un délai raisonnable ;

1/ Alors que dans sa requête, M. P... a fait valoir que sa demande de récusation dirigée contre les magistrats devant statuer sur une requête en rabat d'arrêt était justifiée dès lors que, dans l'arrêt au fond rendu par ces mêmes magistrats, il était apparu que ces derniers avaient soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué et ne présentait pas un caractère d'ordre public, qu'ils avaient méconnu la règle du contradictoire en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce point et avaient fait une lecture erronée de la pièce fondant la décision, si bien que ces erreurs étant particulièrement graves, il était en droit de douter de l'impartialité des mêmes magistrats ayant à examiner la demande de rabat d'arrêt ; qu'en écartant la requête en récusation aux motifs inopérants et erronés que celle-ci était fondée sur le fait que les trois magistrats mis en cause avaient refusé un rabat d'arrêt et que la Loi conférait à la même juridiction les phases de mise en état et de jugement d'un même dossier, le président a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2/ Alors que M. P... a encore soutenu qu'après dépôt de la requête en rabat d'arrêt et avant de connaître la composition de la juridiction qui aurait à connaître de cette demande, il avait pris connaissance d'un courriel du président de la 2ème chambre A, adressé aux conseils des parties par le RPVA et les invitant à conclure non seulement sur la recevabilité de la requête mais en outre sur l'existence d'un préjudice, interrogation singulière en considération de l'objet même du contentieux soumis à la cour qui portait sur une exception de procédure tenant à la nullité ou non de l'acte introductif d'instance, ce qui l'avait conduit à considérer cette invitation comme préjugeant du bien-fondé de la requête en rabat d'arrêt et suggérant les motifs de son rejet, ce qui justifiait la demande de récusation ; qu'en écartant cette demande en récusation aux motifs qu'il n'était fait état d'aucun élément objectif susceptible de mettre en cause l'impartialité des magistrats visés par la requête, qui se sont bornés à mettre en oeuvre les dispositions légales prévues par la loi pour procéder au jugement des affaires qui leur sont soumises dans le respect d'un délai raisonnable, sans répondre au moyen de l'exposant portant sur un élément précis de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction, le président a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 30 janvier 2020, sous le numéro 18-26.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.