portée

déterminationportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-23.752
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 669 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 88 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° Q 18-23.752

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Only Keys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Q 18-23.752 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (Copie France), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Only Keys, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore, l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, et l'avis oral de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Duval-Arnould, Teiller, MM. Avel, Mornet, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Comte, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Lavigne, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre.

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2018), rendu en référé, la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore (la société Copie France) a assigné la société luxembourgeoise Only Keys, qui propose à la vente sur Internet des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la rémunération pour copie privée dont elle serait redevable, ainsi que la communication de pièces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Conformément à l'article L. 311-4, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, la rémunération pour copie privée est versée par le fabricant, l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires, au sens du 3° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, de supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres, lors de la mise en circulation en France de ces supports.

4. Cette disposition, bien qu'antérieure à la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, doit, selon une jurisprudence constante, être interprétée à la lumière de cette directive pour atteindre le résultat visé par celle-ci (CJUE, arrêts du 13 novembre 1990, Marleasing, C-106/89, point 8, du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403-1, point 10, et du 19 avril 2016, Dansk Industri, C-441/14, points 30 et 31), sans que, toutefois, l'obligation d'interprétation conforme puisse servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (CJUE, arrêts du 4 juillet 2006, Adeneler, C-212/04, point 110, et du 19 avril 2016, Dansk Industri, C-441/14, point 32 ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-13.151, Bull. 2015, I, n° 117).

5. Aux termes de l'article 5, § 2, sous b), de la directive 2001/29, les Etats membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction, lorsqu'il s'agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l'application ou la non-application des mesures techniques visées à l'article 6 aux oeuvres ou objets concernés.

6. Par arrêt du 16 juin 2011 (Stichting de Thuiskopie, C-462/09), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : « La directive 2001/29, en particulier son article 5, § 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu'il incombe à l'Etat membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l'importateur de supports de reproduction d'œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l'utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d'équipements, d'appareils ou de supports de reproduction est établi dans un Etat membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d'interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d'un débiteur agissant en qualité de commerçant ».

7. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a précédemment jugé la Cour de cassation (1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.066, Bull. 2008, I, n° 268), lorsqu'un utilisateur résidant en France fait l'acquisition, auprès d'un vendeur professionnel établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un support d'enregistrement permettant la reproduction à titre privé d'une oeuvre protégée, et en cas d'impossibilité d'assurer la perception de la rémunération pour copie privée auprès de cet utilisateur, l'article L. 311-4 du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que cette rémunération est due par le vendeur qui a contribué à l'importation dudit support en le mettant à la disposition de l'utilisateur final.

8. Or la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société Only Keys ne pouvait pas se prévaloir de la clause des conditions générales de vente transférant au client final le paiement des « taxes spécifiques aux Etats comme par exemple des taxes sur les droits d'auteur », laquelle aurait pour effet d'annihiler l'effectivité de l'indemnisation due aux ayants droit au titre de l'exception de copie privée, d'autre part, que les commandes de supports d'enregistrement vierges effectuées par des consommateurs français, à partir de son site rédigé en français et permettant le paiement en euros, étaient livrées sur le territoire national. Elle a, ainsi, procédé aux recherches visées par les cinquième et sixième branches du moyen, et fait ressortir qu'il s'avérait, en pratique, impossible de percevoir la rémunération équitable auprès des utilisateurs finaux et que la société Only Keys avait contribué à l'importation des supports litigieux.

9. Dès lors, c'est à bon droit, et sans se livrer à une interprétation contra legem du droit national ni faire produire un effet direct à la directive 2001/29, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche non demandée visée par la septième branche du moyen, en a déduit qu'en tant que commerçant vendant sur le territoire national des produits assujettis à la rémunération pour copie privée, la société Only Keys était redevable du paiement de cette rémunération et que, par suite, son obligation à l'égard de la société Copie France n'était pas sérieusement contestable, au sens de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile.

10. Le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Only Keys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Only Keys et la condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération de la copie privée audiovisuelle et sonore la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-23.752.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.752. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.