Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2020
Numéro de rôle
18-18.769
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 413 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° Y 18-18.769

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. F.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 JANVIER 2020

La société Cafétéria Crescendo restauration, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-18.769 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... F..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Cafétéria Crescendo restauration, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que M. F... a été engagé par la société Cafétéria Crescendo restauration en qualité d'aide pâtissier à compter du 5 septembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes au titre des salaires dus pour la période du 28 juillet 2015 au 19 janvier 2016, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts et pour ordonner la remise sous astreinte au salarié de bulletins de paie conformes pour la période du 5 juin 2015 au 19 janvier 2016, l'arrêt retient que l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition, qu'en l'espèce une telle preuve n'est pas rapportée, le seul recommandé avec accusé de réception que l'employeur produit, sur lequel n'apparaît aucune date de dépôt, de distribution ou de présentation, ne justifiant pas de l'envoi par l'employeur de la mise en demeure qu'il prétend avoir adressée au salarié le 28 juillet 2015 et par suite du refus de l'intéressé de rejoindre son poste ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le récépissé de la lettre recommandée de mise en demeure indiquait une date de dépôt le 28 juillet 2015, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Crescendo restauration à verser à M. F... la somme de 3 077,46 euros au titre des congés payés pour la période du 5 juin 2015 au 27 juillet 2015, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2020, sous le numéro 18-18.769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.