Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.913
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 419 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 77 F-D
Pourvois n° H 18-14.913 G 18-15.903 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
I. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER PACA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-14.913 contre un arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
II. M. B... S... a formé le pourvoi n° G 18-15.903 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à M. P... V...,
2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° H 18-14.913 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° G 18-15.903 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que M. S... a conclu avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) une convention de mise à disposition de terres pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er octobre 2009 ; que la SAFER a donné ces terres à bail à M. V... ; que, le 23 août 2012, une nouvelle convention de mise à disposition a été conclue entre M. S... et la SAFER pour trois ans à compter du 1er octobre 2012 et un nouveau bail consenti par la SAFER à M. V... pour la même durée ; que celui-ci a sollicité la requalification de cette location en bail rural ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles de terre sur lesquelles M. V... faisait paître son troupeau d'ovins en hiver, avant que celui-ci transhume de juillet à septembre, avaient été l'objet d'une jouissance continue et non pas saisonnière, dès lors qu'elles étaient utilisées, en été, pour la production de fourrage et de céréales, même si ces aliments étaient destinés à l'alimentation des bêtes, en complément nécessaire de l'activité de pâturage, que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V... ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu'en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... avait sciemment méconnu les règles impératives de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d'une telle convention et que la SAFER, en acceptant cette mise à disposition et en consentant un bail à M. V... en avait ignoré la portée, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la conclusion des conventions de mise à disposition à un usage exclusif de toutes les terres que le preneur exploite, quel que soit le titre dont il dispose, et qui n'était pas tenue de constater que la SAFER avait poursuivi un but autre que celui qui lui était assigné par la loi, a pu en déduire que le recours irrégulier à une nouvelle convention et à un nouveau bail au delà de la durée maximale autorisée de trois ans, dans le but d'éluder le statut du fermage, caractérisait une fraude ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. S... et les condamne à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1348Code civil
- Article 2274Code civil
- Article L. 143-2Code de l'urbanisme
- Article 132Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 113-2Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 141-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 142-6Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-1Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-31Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-35Code rural et de la pêche maritime
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-14.913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.