Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-14.913
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
9 419 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 77 F-D

Pourvois n° H 18-14.913 G 18-15.903 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

I. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (SAFER PACA), société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-14.913 contre un arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... V..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... S..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

II. M. B... S... a formé le pourvoi n° G 18-15.903 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :

1°/ à M. P... V...,

2°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte-d'Azur,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° H 18-14.913 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° G 18-15.903 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. S..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que M. S... a conclu avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) une convention de mise à disposition de terres pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er octobre 2009 ; que la SAFER a donné ces terres à bail à M. V... ; que, le 23 août 2012, une nouvelle convention de mise à disposition a été conclue entre M. S... et la SAFER pour trois ans à compter du 1er octobre 2012 et un nouveau bail consenti par la SAFER à M. V... pour la même durée ; que celui-ci a sollicité la requalification de cette location en bail rural ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles de terre sur lesquelles M. V... faisait paître son troupeau d'ovins en hiver, avant que celui-ci transhume de juillet à septembre, avaient été l'objet d'une jouissance continue et non pas saisonnière, dès lors qu'elles étaient utilisées, en été, pour la production de fourrage et de céréales, même si ces aliments étaient destinés à l'alimentation des bêtes, en complément nécessaire de l'activité de pâturage, que les conventions de mise à disposition et les deux baux consentis par la SAFER à M. V... ne contenaient aucune disposition faisant apparaître un usage exclusivement saisonnier des terres et souverainement retenu qu'en mettant à disposition de la SAFER des terres qui n'étaient pas affectées à un usage de pâturage extensif saisonnier, M. S... avait sciemment méconnu les règles impératives de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime relatives à la durée d'une telle convention et que la SAFER, en acceptant cette mise à disposition et en consentant un bail à M. V... en avait ignoré la portée, la cour d'appel, qui n'a pas subordonné la conclusion des conventions de mise à disposition à un usage exclusif de toutes les terres que le preneur exploite, quel que soit le titre dont il dispose, et qui n'était pas tenue de constater que la SAFER avait poursuivi un but autre que celui qui lui était assigné par la loi, a pu en déduire que le recours irrégulier à une nouvelle convention et à un nouveau bail au delà de la durée maximale autorisée de trois ans, dans le but d'éluder le statut du fermage, caractérisait une fraude ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. S... et les condamne à payer à M. V... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-14.913.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.