Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.892
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 206 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° H 19-10.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société Assumarisk, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 19-10.892 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. S... R...,
2°/ à Mme U... E..., épouse R...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Assumarisk, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme R..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 novembre 2018), M. et Mme R..., propriétaires d'une maison, ont confié à la société Nepp la construction d'une piscine et ont émis des réserves lors de la réception des travaux.
2. Le 25 février 2014, ils ont assigné notamment la société Assurisk group, devenue Assumarisk, recherchée en qualité d'assureur de la société Nepp, en indemnisation des travaux de reprise des désordres.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 12 du code de procédure civile ;
4. Pour condamner la société Assumarisk à payer à M. et Mme R... la somme de 9 485 euros, l'arrêt énonce que l'attestation d'assurance sur la base de laquelle la société Assurisk group a été assignée par les maîtres de l'ouvrage précise qu'elle ne constitue qu'une présomption de garantie et qu'elle ne peut engager la société Assurisk group et les compagnies d'assurance au-delà des clauses et conditions du contrat précité auquel elle se réfère, ce qui tend à démontrer que la société Assurisk group a eu un rôle excédant celui de courtier d'assurance qu'elle prétend être. L'arrêt ajoute que par cette attestation établie à son en-tête, qu'elle a signée et qui la désigne en qualité d'assureur dans le tableau des garanties, et par une direction du procès qui a consisté essentiellement en première instance à contester la responsabilité de la société Nepp, la société Assurisk group devenue société Assumarisk a créé de façon fautive une situation dont l'ambiguïté a induit en erreur M. et Mme R... lesquels sont fondés sinon au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances et en tout cas sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, à mettre en cause sa responsabilité et à lui réclamer à titre de dommages-intérêts, le montant des travaux de reprise des désordres imputables à la société Nepp.
5. En statuant ainsi, par des motifs qui laissent incertain le fondement juridique de la condamnation qu'elle a prononcée et qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Assumarisk à payer à M. et Mme R... la somme de 9 845 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. et Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 19-10.892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.