Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.535
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 191 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° R 18-24.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société ..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.535 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan Outre-Mer IARD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan Outre-Mer IARD, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 juillet 2018) et les productions, que la société ... (la société Cottrell) a souscrit le 16 mars 2004 une police d'assurance « multirisques industrielle » auprès de la société GFA Caraïbes, coassureur avec la société Gan Outre-Mer IARD (la société Gan) ; que le risque était réparti à proportion de 60 % à la charge de la société GFA Caraïbes, désignée comme apéritrice, et de 40 % à la charge de la société Gan ; que la société Cottrell a effectué le 13 mars 2009 une déclaration de sinistre auprès de la société GFA Caraïbes en raison de pertes d'exploitation liées aux différents mouvements sociaux ayant affecté la Martinique en février et mars 2009 ; que la société GFA Caraïbes ayant opposé un refus de garantie, la société Cottrell l'a assignée le 24 novembre 2010 en exécution du contrat et obtenu sa condamnation, par jugement du 6 mars 2012, à lui payer la somme de 763 169,40 euros correspondant à 60 % de l'indemnité d'assurance ; que la société Cottrell a assigné le 14 octobre 2015 la société Gan en paiement de la somme de 508 769,60 euros représentant les 40 % restant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'abord, qu'en énonçant qu'il ne résulte pas des termes du contrat un mandat général de représentation de tous les assureurs par la seule société apéritrice, la cour d'appel n'a pas dénaturé par omission les stipulations du titre 10 de la police d'assurance qui prévoient qu' « en cas d'expertise et dans les rapports avec l'assuré, la compagnie apéritrice seule interviendra, sauf s'il est constitué une commission de règlement » ;
Attendu, ensuite, que le mandat conféré à la société apéritrice de recueillir les déclarations de sinistre n'impliquant pas l'existence d'un pouvoir de représentation en justice, la cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que toute solidarité était exclue, en a exactement déduit que l'interruption de la prescription à l'encontre de la société GFA Caraïbes par l'assignation du 24 novembre 2010 était sans effet sur la prescription ayant couru au profit de la société Gan ;
Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société ... connaissait les différents coassureurs et le montant respectif de leur garantie, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle disposait de tous les éléments nécessaires pour agir à la fois contre la société GFA Caraïbes et contre la société Gan dès le refus de prise en charge qui lui avait été notifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.535.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.