Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-11.278
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 618 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° F 18-11.278
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
1°/ la Caisse nationale Suisse en cas d'accident, dont le siège est [...] ),
2°/ l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, dont le siège est [...] ),
ont formé le pourvoi n° F 18-11.278 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme H... Q..., domiciliée [...] ),
3°/ à Mme F... X..., domiciliée [...] ,
4°/ au Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Nationale Suisse assurances, dont le siège est [...] ),
6°/ à la société Progrès assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ),
défendeurs à la cassation.
Le Groupama Centre Atlantique a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la Caisse nationale Suisse en cas d'accident et de l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. S..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du Groupama Centre-Atlantique, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à la Caisse nationale Suisse en cas d'accident et à l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Q..., la société Nationale Suisse assurances et la société Progrès assurances.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2 . Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 septembre 2017), M. S..., qui circulait en motocyclette sur une route de Haute-Savoie, a été victime le 11 octobre 2009, d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme X..., assurée auprès de la société Groupama Centre Atlantique (l'assureur).
3. Après expertise, M. S..., résidant en Suisse, et sa mère, Mme Q... ont assigné Mme X... et l'assureur en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (la SUVA) et de la Caisse cantonale vaudoise de compensation.
4. La société Nationale Suisses assurances et la société Progrès assurances ont été attraites à la procédure et l'Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud (l'Office) est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 3 du code civil, ensemble l'article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse :
7. Pour fixer les préjudices patrimoniaux de M. S... soumis à recours et les préjudices extrapatrimoniaux non soumis à recours et condamner l'assureur, in solidum avec Mme X... à payer certaines sommes à la SUVA et à l'Office, l'arrêt retient que pour fixer le montant de l'indemnisation due, il y a lieu d'appliquer la loi du 21 décembre 2006, dans son article 25, qui prévoit que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher quelle était la loi applicable au recours des organismes sociaux suisses selon la règle de conflit, alors que la SUVA et l'Office national de l'invalidité du canton de Vaud revendiquaient l'application de la loi suisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a mis hors de cause la Caisse cantonale vaudoise de compensation, dit que M. S... a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice à la suite de l'accident du 12 octobre 2009, condamné in solidum Mme X... et la société Groupama Centre Atlantique à payer à Mme Q... la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, celle de 4 492 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry.
Remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne la société Groupama Centre Atlantique aux dépens.
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 3 du code civil.
- Article 93 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, applicable selon l'accord du 21 juin 1999, entre les Etats membres de l'Union et la Confédération suisse.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-11.278.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-11.278. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.