Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-22.780
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 859 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 165 F-D

Pourvoi n° G 18-22.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

1°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est [...] ,

2°/ Mme T... P..., épouse K..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° G 18-22.780 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA SUVA), dont le siège est [...] ),

2°/ à L'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève, dont le siège est [...] ),

3°/ à M. F... H..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

La Caisse nationale suisse en cas d'accidents et l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France et de Mme K..., de Me Haas, avocat de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents et de l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève, de la SCP Gaschignard, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2018), que M. H..., blessé lors d'une collision s'étant produite le 6 décembre 2002 entre la motocyclette qu'il pilotait et le vélo sur lequel circulait E... P..., assuré auprès de la MAIF (l'assureur), a bénéficié de prestations versées par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (la CNA-Suva) et l'Office cantonal de l'assurance invalidité de Genève (l'Office) ; que M. H... ayant été victime d'un autre accident le 13 septembre 2004, la CNA-Suva et l'assureur sont convenus, par un « protocole d'arbitrage » du 2 octobre 2007, de soumettre son dossier « à l'expertise du docteur M... afin de déterminer les blessures imputables de façon certaine et exclusive à l'accident du 6 décembre 2002 », et de se ranger à l'avis de ce médecin en renonçant à toute contre-expertise ; que l'assureur n'ayant pas accepté les conclusions de M. M..., la CNA-Suva et l'Office l'ont assigné, ainsi que M. H... et E... P... , afin de faire déclarer ce dernier responsable de l'accident du 6 décembre 2002 et d'obtenir le remboursement des prestations servies au premier ; qu'E... P... étant décédé, ses ayants droit, U... G..., veuve P..., et Mme T... P... épouse K..., ont été appelés en la cause ; qu'un arrêt du 31 mai 2012 a déclaré E... P... entièrement responsable de l'accident du 6 décembre 2002, dit l'assureur tenu in solidum avec les ayants droit d'E... P... d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. H... lors de cet accident et, avant dire droit sur l'évaluation des préjudices et le recours des tiers payeurs, ordonné une expertise médicale de la victime ; qu'un arrêt du 2 octobre 2014 a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. H..., confiée à MM. N... et D... ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que le « protocole d'arbitrage » conclu le 2 octobre 2007 entre la CNA-Suva et l'assureur, dont ce dernier ne justifiait pas qu'il pût être invalidé, avait valeur contractuelle, puis retenu que ni M. H..., ni l'Office, qui n'y étaient pas parties, ne pouvaient en tirer avantages ni obligations en raison de l'effet relatif des conventions, que l'indemnisation de M. H... serait opérée sur la base du rapport de MM. N... et D... et que le recours subrogatoire des caisses suisses s'exerceraient au titre de l'ensemble des prestations versées, poste par poste pour les prestations de même nature, dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable au titre de la réparation intégrale du préjudice, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la seconde branche du moyen qui ne lui avait pas été demandée, a décidé à bon droit que ledit protocole s'imposait à l'assureur et à la CNA-Suva dans leurs rapports respectifs et qu'il convenait d'admettre le remboursement des prestations servies par cette dernière sur la base des conclusions de M. M... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MAIF à payer à la Caisse nationale suisse en cas d'accidents et à l'Office cantonal d'assurance invalidité de Genève la somme globale de 3 000 euros et à M. H... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-22.780.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.