Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-23.385
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 105 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° R 18-23.385

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-23.385 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à E... C..., décédé en cours d'instance, ayant été domicilié [...] ,

2°/ à Mme N... T..., veuve C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de E... C...,

3°/ à la caisse de règlement pécuniaire des avocats de l'Essonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme T..., veuve C..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2018) et les productions, par acte authentique du 10 juillet 1993, M. et Mme C... ont acquis en indivision une maison d'habitation et souscrit, pour financer cette acquisition, un prêt consenti par la société Caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France Orléanais, devenue la Caisse d'épargne Loire-Centre (la banque), garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers. La banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 11 octobre 1994.

2. M. C... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 1995, M. I... (le liquidateur), désigné en qualité de mandataire liquidateur, a sollicité l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Par jugement du 25 septembre 2002, l'immeuble a été adjugé à la société Grès immobilier et le prix de la vente a été séquestré, dans l'attente de sa distribution, entre les mains de la caisse de règlement pécuniaire des avocats de l'Essonne (la CARPA).

3. Un arrêt du 22 mars 2007 a annulé l'acte de signification du jugement du 16 janvier 1995 et déclaré ledit jugement caduc pour ne pas avoir été signifié dans les six mois de sa date.

4. Les 10 et 25 août 2005, Mme C... a formé une demande tendant à voir juger que la société Grès immobilier était sans droit pour l'avoir expulsée de l'immeuble litigieux. M. C... s'est associé à sa demande et, le 20 septembre 2007, a engagé une action, jointe à la précédente, en annulation de tous les actes postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective. La banque est intervenue volontairement à l'instance. Un arrêt du 22 mai 2013 a rejeté les demandes de M. et Mme C..., estimant que la société Grès immobilier acquis le bien immobilier de bonne foi, le liquidateur ayant eu la qualité de propriétaire apparent.

5. Par acte du 9 et 15 janvier 2015, se prévalant de son privilège de prêteur de deniers, la banque a sollicité l'attribution du prix séquestré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens et les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

8. Ayant relevé que la banque agissait en paiement de sa créance issue de l'acte de prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que son action était soumise à la prescription biennale édictée par le texte précité.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur la troisième branche du moyen

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-23.385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.