Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-26.847
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 548 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° D 18-26.847

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

[...] , représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [...], a formé le pourvoi n° D 18-26.847 contre le jugement rendu le 31 octobre 2018 par le tribunal d'instance de Bonneville, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Q... D...,

2°/ à Mme G... D...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la commune de Saint-Gervais-les-Bains, de Me Balat, avocat de M. et Mme D..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 31 octobre 2018), rendu en dernier ressort, courant novembre 2016, M. et Mme D..., propriétaires d'un bien immobilier situé dans la commune de Saint-Gervais-les-Bains (la commune) ont effectué des travaux de remise en état d'une canalisation d'alimentation en eau potable, à la suite d'une fuite.

2. Soutenant qu'il appartenait à la commune de prendre en charge le coût de ces travaux, ils l'ont assignée en paiement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2131-1 et L. 2131-2, 1°, du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996 :

4. Pour déclarer inopposable à M. et Mme D... le règlement local du service public de l'eau et condamner la commune au paiement des travaux effectués par ceux-ci, après avoir constaté que la commune justifie avoir procédé à l'approbation dudit règlement par délibération du conseil municipal du 30 juin 1982, modifié par délibération du 30 juin 1998, réceptionnée en sous-préfecture le 1er juillet 1998 et publiée le même jour, le jugement retient que la commune a adressé le 4 juillet 2016 à M. et Mme D... un règlement daté de mai 1996, dont il n'est pas fait mention dans les délibérations du conseil municipal, et que celle-ci ne démontre pas que ce règlement était celui en vigueur au moment où la fuite est apparue.

5. En statuant ainsi, alors que les dispositions du règlement du service public de l'eau modifié le 30 juin 1998, ayant un caractère réglementaire, étaient exécutoires de plein droit dès leur publication et leur transmission au représentant de l'Etat dans le département, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune de Saint-Gervais-les-Bains à payer à M. et Mme D... la somme de 2 579,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2017, le jugement rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Annecy ;

Condamne M. et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 2131-1 et L. 2131-2, 1°, du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi n° 96-142 du 21 février 1996.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-26.847.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.