Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 15-29.247
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 650 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° A 15-29.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ la société Cabinet Z, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. O... F... ,
2°/ M. O... F... , domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° A 15-29.247 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société LexisNexis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Cabinet Z, de M. F... , de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société LexisNexis, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2015) et les productions, M. F... , avocat, a conclu avec la société LexisNexis (l'éditeur) un contrat d'abonnement de services en ligne qui a pris effet le 1er juillet 2005.
2. Par lettre du 8 janvier 2009, il a informé l'éditeur qu'il avait transféré, depuis le 1er novembre 2008, l'ensemble de son activité libérale et de ses contrats à la société Cabinet Z (la société).
3. L'éditeur a assigné celle-ci en paiement d'une certaine somme au titre du contrat.
4. M. F... est intervenu volontairement à l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation.
8. La cour d'appel a relevé que M. F... avait payé, sans protestation ni réserve, toutes les factures émises par l'éditeur de 2006 à 2008, ce dont elle a pu déduire son acceptation des augmentations tarifaires pratiquées au cours de cette période, nonobstant l'absence de notification de l'évolution du prix de l'abonnement.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur la troisième branche du moyen
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cabinet Z à payer à la société LexisNexis la somme de 9 674,84 euros avec intérêts au taux légal, ainsi que celle de 300 euros pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société LexisNexis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 15-29.247.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-29.247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.