irrecevabilité
appel directirrecevabilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.754
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 194 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 104 F-P+B
Pourvoi n° T 18-21.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
1°/ Mme L... J..., domiciliée [...], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Les Trois Filles,
2°/ la société Les Trois Filles, société civile immobilière, dont le siège est [...],
ont formé le pourvoi n° T 18-21.754 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant à Mme T... P..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme J..., ès qualités, et de la société Les Trois Filles, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mai 2018), que la SCI « Les Trois filles » (la SCI) a été mise en redressement judiciaire le 13 novembre 2014, le jugement d'ouverture étant publié le 12 décembre suivant ; que Mme P... a déclaré une créance le 5 mars 2015 ; que par une ordonnance du 10 novembre 2015, le juge-commissaire l'a relevée de la forclusion qu'elle avait encourue et a prononcé l'admission de sa créance ; que la SCI et Mme J..., son mandataire judiciaire, ont relevé appel de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, selon l'article R. 621-21 du code de commerce, seul applicable, le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur une requête en relevé de forclusion, qui n'est soumis à aucun régime dérogatoire, est exercé devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective, le jugement rendu sur ce recours étant seul susceptible d'appel ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI et le mandataire judiciaire, qui devaient d'abord exercer un recours devant le tribunal, étaient irrecevables à former un appel direct contre l'ordonnance du juge-commissaire, celui-ci aurait-il à tort, dans la même décision, prononcé le relevé de forclusion et admis la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les trois filles et Mme J... en qualité de mandataire judiciaire de la SCI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-21.754.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.754. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.