Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-14.089
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 536 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 146 F-D
Pourvoi n° M 18-14.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. O... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-14.089 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. M... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. M... L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2017), M. Y... a été engagé le 15 avril 1996, en qualité de comptable, par M. L..., huissier de justice.
2. Il a été licencié pour faute grave le 3 avril 2014, après mise à pied conservatoire.
3. La cour d'appel a dit que l'employeur était M. L..., à titre personnel, confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné celui-ci à payer un rappel de salaire, des congés payés d'ancienneté et une indemnité conventionnelle de licenciement et infirmé le jugement en ce qu'il avait dit que le licenciement était fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, ordonné la remise des documents de fin de contrat et condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis. Enfin, la cour d'appel a dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement alors « que les juges ne peuvent dénaturer par omission les pièces produites au débat ; que la cour d'appel a considéré que le salarié ne justifiait pas avoir été en arrêt maladie au jour de son licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand le salarié avait versé au débat des avis d'arrêt de travail et de prolongation portant notamment sur les périodes du 28 janvier 2014 au 14 février 2014, du 14 février 2014 au 14 mars 2014 et du 14 mars 2014 au 25 avril 2014, et donc au jour du licenciement intervenu le 3 avril 2014, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces par omission. »
Réponse de la cour
6. Le moyen qui, sous le couvert du grief de dénaturation, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, qui ont estimé que le salarié ne justifiait aucunement avoir été en arrêt de travail pour maladie au jour de son licenciement, ne saurait être admis.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt, après avoir dit que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave, de le condamner à verser à ce dernier une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement alors « que la faute grave est privative de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel, qui, bien qu'elle ait jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, a néanmoins condamné M. L... à verser à M. Y... la somme de 31 135,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le salarié ne pouvait prétendre à une telle indemnité, violant ainsi, par fausse application, l'article L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la cour
Vu l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 :
8. Selon ce texte, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
9. La cour d'appel, après avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, a confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation de l'employeur à payer au salarié une indemnité de licenciement.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. L... à payer à M. Y... la somme de 31 135,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1222-1Code du travail
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1234-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-14.089.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.089. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.