Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-23.058
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Cassation partielle sans renvoi

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° K 18-23.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme L... N..., domiciliée chez M. D... H..., [...] , a formé le pourvoi n° K 18-23.058 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJA- mandataires judiciaires associés, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme E... X..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Burger du Vertbois,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme N..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société MJA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme N... a été engagée le 11 août 2014 par la société Le Burger du Vertbois (la société) en qualité de responsable d'exploitation ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires ; que le 31 décembre 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a ajouté à sa saisine une demande en paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité pour travail dissimulé ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 mars 2016, la société MJA étant désignée liquidatrice ; que l'AGS a été appelée en cause ;

Attendu que pour limiter la garantie de l'AGS à la créance de rappel de salaire et de congés payés afférents et en exclure les indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés s'y rapportant, ainsi que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a retenu que les créances salariales seront seules déclarées opposables à l'AGS CGEA, compte tenu de la date de la prise d'acte, postérieure à la date de cessation des paiements ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article L. 3253-8,1° du code du travail ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que les créances de rappel de salaire et de congés payés afférents sont seules opposables à l'AGS, l'arrêt rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la garantie de l'AGS s'applique dans la limite du plafond légal à toutes les créances de Mme N... telles que fixées par l'arrêt attaqué au passif de la liquidation judiciaire de la société Le burger du Vertbois ;

Condamne l'AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS CGEA IDF Ouest à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros et rejette la demande de la société MJA, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 3253-8,1° du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile dont l'application est sollicitée par la salariée.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-23.058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.