Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.689
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 093 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° X 18-21.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Traitement et valorisation de produits industriels (TVPI), société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-21.689 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société LB construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société Sylvagreg,
2°/ à la société Suez RV Lourches, anciennement dénommée Recydem, dont le siège est CD [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Suez RV Lourches a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Traitement et valorisation de produits industriels, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Sylvagreg, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Suez RV Lourches, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2017), que la société LB construction, devenue la société Sylvagreg, (la société Sylvagreg) a commandé des remblais recyclés auprès de la société Traitement et valorisation de produits industriels (la société TVPI) afin de réaliser une piste de chantier ; que ces remblais, livrés les 12 avril et 9 mai 2011, contenant de l'amiante, la société Sylvagreg a assigné la société TVPI et le fournisseur de cette dernière, la société Recydem, devenue la société Suez RV Lourches, en garantie des vices cachés ; que la société TVPI a exercé une action récursoire contre celle-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société TVPI et la société Suez RV Lourches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne la société TVPI à payer à la société Sylvagreg la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-21.689.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.689. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.