Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.674
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 499 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 121 F-D
Pourvoi n° U 18-20.674
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
La société Rex Rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-20.674 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Location automobiles matériels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex Rotary, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Location automobiles matériels, et après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 19 juin 2000, la société Rex rotary (la société Rex), qui distribue et assure la maintenance de matériels bureautiques, a conclu avec la société Location automobiles matériels (la société Locam) une convention de collaboration pour la mise en place de contrats de location longue durée de photocopieurs, duplicopieurs et accessoires ; que le 26 juin 2014, pour mettre fin à divers litiges les opposant, la société Rex et la société Locam ont signé un protocole d'accord transactionnel prévoyant la poursuite de leur relation commerciale jusqu'au 31 août 2016 et un volume d'affaires dont le défaut de réalisation serait sanctionné par le paiement d'une indemnité ; que reprochant à la société Locam d'avoir réactualisé les barèmes et coefficients de financement des contrats de location financière sans les négocier avec elle, la société Rex l'a assignée afin de se voir délier de son obligation de réalisation du volume d'affaires minimum et de la clause de sanction stipulée au protocole d'accord et de demander des dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Rex tendant à voir juger que la société Locam a violé la lettre et l'esprit du protocole d'accord transactionnel en réactualisant les barèmes et coefficients de financement sans les négocier avec elle et, en conséquence, à être libérée de son obligation de présenter à la société Locam des dossiers de financement pour un certain montant et à voir dire qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre à raison de la méconnaissance de cette obligation, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, qu'aux termes de l'article 2.3 du protocole transactionnel, la société Locam devait appliquer la convention de collaboration de 2000 suivant les pratiques habituelles entre les parties et sur la base du barème 2011, actualisé à la date de signature de l'accord ; qu'elle a, ensuite, par motifs propres, retenu que la convention de 2000 prévoyait que le barème proposé au client était celui en vigueur au jour de la signature du contrat de location mais qu'il pourrait être modifié, à tout moment, par le loueur pour les futurs dossiers ; qu'elle en a déduit que les accords antérieurs et contemporains du protocole transactionnel n'avaient jamais prévu de négociations ni d'accords préalables avec la société Rex quant à la détermination des barèmes et coefficients de financement applicables postérieurement aux nouvelles locations financières de longue durée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les pratiques habituelles entre la société Locam et la société Rex ne consistaient pas, en cas de désaccord de cette dernière, à négocier ces barèmes et coefficients de financement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2018, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Locam aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Rex rotary la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil.
- Article 624 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-20.674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.