Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.533
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 725 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2020
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 107 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. R... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.533 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. F..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société HSBC France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 29 juillet 2010, M. F... s'est rendu caution solidaire de la société Modeldirect (la société), dans la limite de 150 000 euros et pour une durée de cinq ans, pour tout ce que doit ou devra le débiteur cautionné à la société HSBC France (la banque) au cas où elle ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque ; qu'à la suite de la désignation d'un mandataire ad hoc, la société et ses principaux créanciers, dont la banque, ont conclu, le 11 juin 2013, un accord ayant, notamment, pour objet la consolidation de crédits documentaires impayés, moyennant différentes garanties, au nombre desquelles un gage sur stock ; qu'en exécution de cet accord, la banque a, par un acte du 5 août 2013, consenti un prêt à la société ; que la société a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ; que le 17 mars 2015, le tribunal de commerce a converti la sauvegarde en redressement judiciaire, arrêté un plan de cession des actifs de la société et prononcé la liquidation judiciaire de cette dernière ; qu'assignée en paiement, la caution a demandé sa décharge, en reprochant au créancier d'avoir laissé perdre son gage, en acceptant le 6 mars 2015, l'offre du cessionnaire de reprise du stock gagé pour un vil prix au lieu d'exercer sa faculté d'attribution judiciaire du stock ; Attendu que pour condamner M. F... à paiement, l'arrêt retient d'abord qu'au regard du jugement du 17 mars 2015 du tribunal de commerce de Grenoble, la créance globale des cinq établissements bancaires garantie par un gage sur stock s'élevait à 782 867,71 euros, dont 30 463,85 euros correspondant à celle de la société HSBC France, qu'il a été proposé au repreneur, soit d'exclure le stock gagé du périmètre des actifs repris, soit de payer leurs créances aux créanciers gagistes, en application de l'article L. 642-12 du code du commerce, soit de négocier avec eux un accord dérogatoire en vue du versement d'une somme inférieure au solde de la créance garantie par le gage, que le repreneur a proposé de porter le prix d'achat du stock à la somme de 115 000 euros, dont 107 000 euros au titre des stocks gagés et que la société HSBC France, par courrier du 6 mars 2015, ainsi que les quatre autres banques intéressées, ont donné leur accord pour ce prix ; que l'arrêt ajoute que, selon l'alinéa 4 de l'article L. 642-12 du code du commerce, la charge des sûretés mobilières spéciales garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire et celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ; que l'arrêt retient toutefois qu'il peut être dérogé aux dispositions de ce texte par un accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires de ces sûretés et que tel est le cas en l'espèce, de sorte que, n'étant pas reproché à la banque d'avoir abusé de son droit de consentir à une telle dérogation, cet établissement de crédit n'a pas commis de faute propre à engager sa responsabilité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il ordonne à la société HSBC France de procéder à la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite sur le domicile de M. F... sis [...] , cadastré [...] et [...] à [...] et en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-22.533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.