Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-18.751
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 744 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 101 F-D

Pourvoi n° D 18-18.751

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société Jufra, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 18-18.751 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société 3A, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Les Violettes d'Huez, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sporting, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société [...] , pris en qualité de syndic du SDC de l'immeuble Le Sporting, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Giverdon immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sporting a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Jufra et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Sporting, de Me Le Prado, avocat de la société Les Violettes d'Huez, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société 3A, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), que la SCI 3A, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété loués à titre commercial à la société Les Violettes d'Huez, a réalisé, après autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux affectant les parties communes ; qu'en cours d'expertise relative à ces travaux, la SCI Jufra, propriétaire de lots dans le même immeuble, se prévalant de décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015, a réalisé divers travaux destinés à remédier à leur irrégularité ; que la SCI 3A a assigné en référé le syndicat des copropriétaire de l'immeuble (le syndicat) et la SCI Jufra en démolition des derniers travaux et en remise en état ; que la société Les Violettes d'Huez est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que la SCI Jufra ne saurait invoquer, pour justifier les travaux entrepris, ayant porté atteinte au droit de la SCI 3A et de la société Les Violettes d'Huez d'accéder aux locaux dont la première est propriétaire et la seconde locataire et entravé la bonne réalisation des opérations d'expertise, les délibérations prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 11 décembre 2015 relatives aux travaux réalisés par la SCI 3A et la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires le 18 octobre 2017 validant les travaux litigieux, contestées devant la juridiction du fond, et que c'est à bon droit que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite et lui a ordonné de remettre les lieux dans leur état antérieur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de désignation du syndic, désigne M. N... en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble Le Sporting à compter du 20 août 2016 en vue de la convocation d'une assemblée générale et de la désignation d'un syndic et dit que sa mission prendra fin à la désignation du nouveau syndic, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la SCI 3A et la société Les Violette d'Huez aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI 3A,d‘une part, et la société Les Violette d'Huez, d'autre part, à payer à la SCI Jufra et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Sporting, chacun, une somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile.
  • Article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-18.751.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.751. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.