Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-25.080
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 901 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 97 F-D
Pourvoi n° G 18-25.080
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
M. C... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.080 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme G... E... épouse X..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. A... S..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2018), que M. et Mme X..., propriétaires d'un appartement qu'ils ont donné à bail à M. U..., lui ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis l'ont assigné en résiliation du bail et en expulsion ; que M. U... a interjeté appel de l'ordonnance de référé ayant accueilli cette demande ;
Attendu que, pour condamner M. U... à payer à M. et Mme X... une somme de 2 000 euros à valoir sur leur préjudice, l'arrêt retient que ceux-ci ont été contraints de subir les tracas d'un appel après avoir dû assurer leur représentation devant le juge de l'exécution et le délégataire du premier président saisi par M. U... d'une demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance attaquée, et que le préjudice que leur a causé ainsi l'exercice de cette voie de recours à la suite des instances précitées et tout aussi dépourvue de fondement que ces dernières doit être réparé à titre provisionnel par la somme de 2 000 euros ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. U... à payer à M. et Mme X... une somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, l'arrêt rendu le 11 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de M. et Mme X... ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens de la procédure devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 627 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-25.080.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-25.080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.