Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 février 2020
Numéro de rôle
18-24.172
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 458 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 88 F-D

Pourvoi n° W 18-24.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020

La société gestion d'activités équestres du Lyonnais, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 18-24.172 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. B... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société gestion d'activités équestres du Lyonnais, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. M..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 septembre 2018), que, par acte du 11 juillet 2001, la société gestion d'activités équestres du Lyonnais (la société) a consenti à M. M... un bail commercial portant sur un ensemble de biens à usage de centre équestre ; que, par un arrêt du 4 avril 2014, ce bail a été renouvelé et converti en bail rural portant sur des bâtiments et terrains à l'exclusion du manège, de la piste et de la carrière ; que, par déclaration du 28 janvier 2016, la société a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en constat d'occupation sans droit ni titre du barn's et de la fumière et en expulsion de M. M... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que la contestation relative à l'assiette du bail dont elle avait été précédemment saisie ayant porté sur l'inclusion du manège, de la piste et de la carrière, la cour d'appel a pu, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, abstraction faite du motif surabondant concernant les rapports des experts mandatés par les parties, statuer sur le nouveau litige introduit par la bailleresse et reconnaître le droit de jouissance du preneur sur le barn's et la fumière implantés sur une parcelle donnée à bail ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant recherché la commune intention des parties et constaté que le barn's avait été édifié spécifiquement pour les besoins de l'exploitation du centre équestre puis utilisé de façon continue, sans objection ni réclamation, la cour d'appel, a, par une décision motivée et sans dénaturation du bail initial, retenu souverainement que la jouissance de ce bâtiment, aménagé aux frais du preneur, ne justifiait pas une majoration du fermage global ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que la fumière était directement adossée à la grande écurie donnée à bail avec laquelle elle constituait une unité matérielle et constaté que, ni depuis 2001, ni même avant l'arrêt du 4 avril 2014, la société n'avait adressé une quelconque réclamation concernant l'utilisation de cette installation permettant aux biens loués de remplir leur destination de centre équestre, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant relatif aux mentions des plans annexés au bail initial, en a souverainement déduit que cet équipement faisait partie des biens loués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société gestion d'activités équestres du Lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société gestion d'activités équestres du Lyonnais et la condamne à payer à M. M... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-24.172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.