Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.464
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 940 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 85 F-D
Pourvoi n° Q 18-22.464
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2020
La société [...] , société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.464 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... E..., domicilié [...] ,
2°/ à M. B... P..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme L... T..., veuve P..., domiciliée [...] ,
4°/ à la société [...] , exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [...] , de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E... et de la société [...] , après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 juin 2018), que, par acte du 1er avril 1994, D... P... a mis à la disposition de la société civile d'exploitation agricole D... P... (la SCEA) des parcelles dont il était propriétaire ; qu'il est décédé le 1er septembre 2008, en laissant pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants ; que ceux-ci ont mis fin à la convention ; qu'un précédent arrêt a ordonné l'expulsion de la SCEA ; que, par déclaration du 15 janvier 2015, la SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur les parcelles attribuées à Mme P... et à M. B... P... et en expulsion des occupants de leur chef ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que, lors de la précédente instance l'opposant aux héritiers de D... P..., la SCEA avait déjà soutenu, jusqu'au rejet du pourvoi formé contre un arrêt du 12 décembre 2012 (3e Civ., 8 avril 2014, pourvoi n° 13-11.686), qu'elle était de plein droit titulaire d'un bail rural, par l'effet de la clause de conversion stipulée dans la convention de mise à disposition que lui avait consentie son ancien associé sur les parcelles dont il était propriétaire, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande dont elle était saisie, et qui tendait aux mêmes fins, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D... P... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société D... P... et la condamne à payer à M. E... et à L'EARL E... N... la somme globale de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 février 2020, sous le numéro 18-22.464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.