Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 février 2020
Numéro de rôle
18-14.714
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 653 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 176 F-D

Pourvoi n° R 18-14.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. R... N..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° R 18-14.714 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Dijon béton, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N... et du syndicat CFDT Construction du bois Côte-d'Or et Yonne, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Dijon béton, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2018), que M. N... a été engagé le 25 mars 2002 comme agent technique de centrale par la société Dijon béton (la société) et qu'il occupait en dernier lieu les fonctions de chef de centrale, coefficient 260 de la classification professionnelle alors applicable de la convention collective des carrières et métaux personnel employé, technicien, agent de maîtrise ; qu'un accord collectif national du 10 juillet 2008 a révisé les classifications professionnelles ainsi que les salaires minimaux conventionnels, les sociétés de la branche disposant d'un délai expirant le 1er janvier 2010 pour réviser leur classification interne ; que la société a institué une commission technique paritaire chargée de définir la classification de chaque salarié après avoir analysé les fonctions réellement exercées, qui a proposé de classer le salarié au niveau IV, échelon 2 ; que le salarié a signé le 25 août 2010 un avenant à son contrat de travail aux termes duquel il a été reclassé dans un poste de conducteur de centrale, niveau IV, échelon 2 de la nouvelle convention collective ; que le 13 janvier 2014, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater une rétrogradation ; que le syndicat CFDT Construction Côte-d'Or et Yonne (le syndicat) est intervenu à la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, que selon les articles 1.4 et 1.6 de l'accord collectif du 10 juillet 2008 relatif à la révision des classifications professionnelles et aux salaires conventionnels, chaque emploi repère est défini sous son intitulé le plus courant dans les entreprises, qu'il est accompagné d'une fiche décrivant les missions principales relevant de l'emploi et les compétences nécessaires pour exercer cet emploi et que la carte des emplois repère doit être considérée comme un outil propre à faciliter la classification des salariés en prédéterminant le positionnement de tout emploi conforme à la définition de l'emploi repère ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu que s'il avait été embauché à un emploi que l'employeur avait appelé chef de centrale, le salarié avait en réalité les attributions d'un conducteur de centrale, qu'il n'occupait pas ainsi l'emploi repère de chef de centrale défini à l'accord du 10 juillet 2008, et que le salarié a signé un avenant à son contrat de travail le 25 août 2010 acceptant expressément une classification ; que le salarié ne peut dès lors invoquer la nullité de l'avenant du 25 août 2010 pour vice du consentement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... et le syndicat CFDT Construction Côte d'Or et Yonne aux dépens ;

En aplication de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 février 2020, sous le numéro 18-14.714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.