maintien au profit d'anciens salariés retraités
gratuité de circulation attachée à la qualité d'usager éventuel du réseau autoroutiermaintien au profit d'anciens salariés retraitésSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-20.544
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 877 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 247 FS-P+B
Pourvoi n° C 18-20.544
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes, société anonyme, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° C 18-20.544 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. B... W..., domicilié [...], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes, de Me Balat, avocat de M. W..., et l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2018), les salariés de la société des Autoroutes Esterel, Côte d'Azur, Provence, Alpes (la société) bénéficiaient, au moyen d'une carte professionnelle, d'une circulation gratuite sur le réseau autoroutier Esterel Côte d'Azur exploité par la société. En application d'un accord d'entreprise nº 61 du 13 décembre 1995 auquel s'est substitué un accord nº 104 du 29 février 2008, cette gratuité était également accordée au moyen d'une carte senior aux anciens salariés de la société ayant fait valoir leurs droits à la retraite.
2. Au mois d'octobre 2012, l'Urssaf des Alpes-Maritimes a signifié à la société que la gratuité de circulation accordée à ses salariés ainsi qu'à ses anciens salariés retraités était soumise à cotisations sociales. A la suite du redressement opéré à ce titre, la société a, le 4 juin 2013, notifié la dénonciation de l'accord du 29 février 2008 à l'ensemble de ses signataires puis informé les bénéficiaires de la carte senior, parmi lesquels M. W... qui avait fait valoir ses droits à retraite depuis le 1er mars 2006, que le dispositif de gratuité de circulation cesserait à l'expiration de la période de survie de l'accord, et qu'il serait remplacé par un badge de télépéage comportant une réduction de 30 % pour les passages sur le réseau ESCOTA. M. W... a refusé ce dispositif et a saisi la juridiction prud'homale le 12 février 2015 en restitution de la carte senior et en remboursement de ses frais de péage.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
4. Le maintien à d'anciens salariés devenus retraités de la gratuité de circulation attachée à leur qualité d'usager éventuel du réseau autoroutier exploité par l'ancien employeur ne constitue pas un avantage de retraite.
5. Pour juger que la gratuité de circulation accordée à M. W... depuis son départ à la retraite constitue un avantage de retraite intangible qui ne pouvait être supprimé par la société à défaut de substitution de l'accord du 29 février 2008 dénoncé, l'arrêt constate que si la société produit le règlement qu'elle a effectué par virement le 9 janvier 2013 de la somme de 1 499 875 euros au bénéfice de l'Urssaf, elle ne verse pas pour autant la décision de redressement de l'Urssaf, se contentant d'affirmer que cet organisme avait considéré que la gratuité de circulation accordée aux salariés ainsi qu'aux retraités était un avantage en nature et qu'elle devait être réintégrée pour sa valeur réelle. L'arrêt énonce qu'en réalité, l'Urssaf n'a pu que considérer que la gratuité de circulation était un avantage de retraite pour les retraités, soumis à cotisations, puisque les retraités ne peuvent bénéficier d'un avantage en nature qui ne concerne que les salariés. Il en déduit que c'est à juste titre que M. W... relève que la société, qui n'a pas formé de recours contre la décision de redressement de l'Urssaf, n'a pas contesté que la gratuité de circulation accordée aux retraités constituait un avantage de retraite soumis à cotisations sociales et que la gratuité de circulation accordée sous la forme de l'attribution d'une carte senior à tous les retraités de l'entreprise lors de leur cessation d'activité constitue bien un avantage de retraite intangible.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-20.544.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.544. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.