applications diverses

caractérisationapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
19-19.397
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 173 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC. / ELECT

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 238 F-P+B

Pourvois n° et B 19-19.397 E 19-19.492 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020

I - 1°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...],

2°/ la Confédération CFTC transports, dont le siège est [...],

3°/ M. G... W..., domiciliée [...],

4°/ Mme D... E..., domiciliée [...],

5°/ Mme P... I..., domiciliée [...],

6°/ M. S... C..., domicilié [...],

ont formé le pourvoi n° B 19-19.397 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Brink's Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

2°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),

3°/ à la Confédération nationale des salariés de France (CNSF),

ayant toutes deux leur siège [...],

4°/ à la Fédération CGT transports, dont le siège est [...],

5°/ à l'UNSA transports, dont le siège est [...],

6°/ à M. A... Y..., domicilié [...],

7°/ à M. B... T..., domicilié [...],

8°/ à M. U... L..., domicilié [...],

9°/ à Mme AG... H..., domiciliée [...],

10°/ à M. N... M..., domicilié [...],

11°/ à M. V... F..., domicilié [...],

12°/ à Mme K... O..., domiciliée [...],

13°/ à M. QK... X..., domicilié [...],

14°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...],

15°/ à M. R... HF..., domicilié [...],

16°/ à Mme GJ... EX..., domiciliée [...],

17°/ à Mme BF... ML..., domiciliée [...],

18°/ à M. KX... KW..., domicilié [...],

19°/ à Mme J... XG..., domiciliée [...],

20°/ à M. BH... QO..., domicilié [...],

21°/ à Mme VA... DA..., domiciliée [...],

22°/ à M. VO... YG..., domicilié [...],

23°/ à M. OK... CW..., domicilié [...],

24°/ à M. V... DX..., domicilié [...],

25°/ à M. FT... MR..., domicilié chez Mme ST... AZ..., [...],

26°/ à M. RP... CK..., domicilié [...],

27°/ à M. RY... VJ..., domicilié [...],

28°/ à M. IO... UO..., domicilié [...],

29°/ à Mme JD... GF... BI..., domiciliée [...],

30°/ à M. FE... HZ..., domicilié [...],

31°/ à M. QB... SV..., domicilié [...],

32°/ à M. RP... BV..., domicilié [...],

33°/ à M. SU... XA..., domicilié [...],

34°/ à Mme RR... UB..., domiciliée [...],

35°/ à Mme TO... XU..., domiciliée [...],

36°/ à M. CZ... SQ..., domicilié [...] ,

37°/ à M. UK... IW..., domicilié [...],

38°/ à Mme SO... VB..., domiciliée [...],

39°/ à Mme TO... RN..., domiciliée [...],

40°/ à M. HL... KC..., domicilié [...],

41°/ à M. QV... RQ... GR..., domicilié [...],

42°/ à M. AN... MH..., domicilié [...],

43°/ à Mme JD... DZ..., domiciliée [...],

44°/ à M. PQ... DI..., domicilié [...],

45°/ à M. HL... WX..., domicilié [...],

46°/ à M. JR... TU..., domicilié [...],

47°/ à M. SY... NH..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

II - La société Brink's Evolution a formé le pourvoi n° E 19-19.492 contre le même jugement, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),

2°/ à M. SY... NH...,

3°/ à M. VO... YG..., pris en qualité de représentant syndical désigné par la FNCR au comité social et économique de l'Etablissement Ouest,

4°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT),

5°/ à la Fédération générale CFTC des transports,

6°/ à M. G... W...,

7°/ à Mme D... E...,

8°/ à Mme P... I...,

9°/ à M. S... C...,

10°/ à la Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR),

11°/ à la Fédération CGT transports,

12°/ à l'UNSA transports,

13°/ à M. A... Y...,

14°/ à M. B... T...,

15°/ à M. U... L...,

16°/ à Mme AG... H...,

17°/ à M. N... M...,

18°/ à M. V... F...,

19°/ à Mme K... O...,

20°/ à M. QK... X...,

21°/ à Mme J... Q...,

22°/ à M. R... HF...,

23°/ à Mme GJ... EX...,

24°/ à Mme BF... ML...,

25°/ à M. KX... KW...,

26°/ à Mme J... XG...,

27°/ à M. BH... QO...,

28°/ à Mme VA... DA...,

29°/ à M. OK... CW...,

30°/ à M. V... DX...,

31°/ à M. FT... MR...,

32°/ à M. RP... CK...,

33°/ à M. RY... VJ...,

34°/ à M. IO... UO...,

35°/ à Mme JD... GF... BI...,

36°/ à M. FE... HZ...,

37°/ à M. QB... SV...,

38°/ à M. RP... BV...,

39°/ à M. SU... XA...,

40°/ à Mme RR... UB...,

41°/ à Mme TO... XU...,

42°/ à M. CZ... SQ...,

43°/ à M. UK... IW...,

44°/ à Mme SO... VB...,

45°/ à Mme TO... RN...,

46°/ à M. HL... KC...,

47°/ à M. QV... RQ... GR...,

48°/ à M. AN... MH...,

49°/ à Mme JD... DZ...,

50°/ à M. PQ... DI...,

51°/ à M. HL... WX...,

52°/ à M. JR... TU...,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs au pourvoi n° B 19-19.397 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° E 19-19.492 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), de la Confédération CFTC transports, de M. W..., Mme E..., Mme I... et M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's Evolution, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) et de M. X..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre.

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-19.397 et 19-19.492 sont joints.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 juillet 2019), la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) a, lors des élections des membres du comité social et économique de l'établissement Ouest de la société Brink's Evolution (la société), présenté une liste de candidats pour les premier et deuxième collèges. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé entre le 11 et le 14 mars 2019, la FNCR a obtenu cinq élus titulaires et cinq élus suppléants. Elle a, le 20 mars 2019, désigné un délégué syndical d'établissement et un représentant syndical auprès du comité social et économique.

3. Le 29 mars 2019, la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (la CFDT) et la Fédération générale CFTC des transports (la CFTC) ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité de la FNCR, ainsi que d'une demande d'annulation de l'élection des candidats du syndicat et de la désignation par lui de représentants syndicaux. La société s'est jointe à la demande.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière.

7. En l'espèce, l'indépendance financière de la FNCR était contestée au triple motif que le syndicat, d'une part, avait, en 2017, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part, ne percevait que des cotisations modiques de ses membres, et enfin, que ses ressources ne provenaient pas, pour l'essentiel, des cotisations.

8. C'est à juste titre, cependant, que le tribunal énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.

9. Par ailleurs, dans son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a constaté, au regard des bilans comptables produits, que l'organisation syndicale avait perçu des cotisations fixées à 19,80 euros par adhésion pour un montant total de 950,40 euros en 2016, 1 029,60 euros en 2017 et 1 148,40 euros en 2018, ce qui constituait des ressources suffisantes pour assurer son indépendance financière.

10. Il en résulte que le tribunal a pu en déduire que la contestation de la représentativité de la FNCR, au motif du non-respect du critère d'indépendance, n'était pas fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 19-19.397.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.