applications diverses
caractérisationapplications diversesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-19.397
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 173 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 238 F-P+B
Pourvois n° et B 19-19.397 E 19-19.492 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
I - 1°/ la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est [...],
2°/ la Confédération CFTC transports, dont le siège est [...],
3°/ M. G... W..., domiciliée [...],
4°/ Mme D... E..., domiciliée [...],
5°/ Mme P... I..., domiciliée [...],
6°/ M. S... C..., domicilié [...],
ont formé le pourvoi n° B 19-19.397 contre le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Rennes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Brink's Evolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),
3°/ à la Confédération nationale des salariés de France (CNSF),
ayant toutes deux leur siège [...],
4°/ à la Fédération CGT transports, dont le siège est [...],
5°/ à l'UNSA transports, dont le siège est [...],
6°/ à M. A... Y..., domicilié [...],
7°/ à M. B... T..., domicilié [...],
8°/ à M. U... L..., domicilié [...],
9°/ à Mme AG... H..., domiciliée [...],
10°/ à M. N... M..., domicilié [...],
11°/ à M. V... F..., domicilié [...],
12°/ à Mme K... O..., domiciliée [...],
13°/ à M. QK... X..., domicilié [...],
14°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...],
15°/ à M. R... HF..., domicilié [...],
16°/ à Mme GJ... EX..., domiciliée [...],
17°/ à Mme BF... ML..., domiciliée [...],
18°/ à M. KX... KW..., domicilié [...],
19°/ à Mme J... XG..., domiciliée [...],
20°/ à M. BH... QO..., domicilié [...],
21°/ à Mme VA... DA..., domiciliée [...],
22°/ à M. VO... YG..., domicilié [...],
23°/ à M. OK... CW..., domicilié [...],
24°/ à M. V... DX..., domicilié [...],
25°/ à M. FT... MR..., domicilié chez Mme ST... AZ..., [...],
26°/ à M. RP... CK..., domicilié [...],
27°/ à M. RY... VJ..., domicilié [...],
28°/ à M. IO... UO..., domicilié [...],
29°/ à Mme JD... GF... BI..., domiciliée [...],
30°/ à M. FE... HZ..., domicilié [...],
31°/ à M. QB... SV..., domicilié [...],
32°/ à M. RP... BV..., domicilié [...],
33°/ à M. SU... XA..., domicilié [...],
34°/ à Mme RR... UB..., domiciliée [...],
35°/ à Mme TO... XU..., domiciliée [...],
36°/ à M. CZ... SQ..., domicilié [...] ,
37°/ à M. UK... IW..., domicilié [...],
38°/ à Mme SO... VB..., domiciliée [...],
39°/ à Mme TO... RN..., domiciliée [...],
40°/ à M. HL... KC..., domicilié [...],
41°/ à M. QV... RQ... GR..., domicilié [...],
42°/ à M. AN... MH..., domicilié [...],
43°/ à Mme JD... DZ..., domiciliée [...],
44°/ à M. PQ... DI..., domicilié [...],
45°/ à M. HL... WX..., domicilié [...],
46°/ à M. JR... TU..., domicilié [...],
47°/ à M. SY... NH..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation.
II - La société Brink's Evolution a formé le pourvoi n° E 19-19.492 contre le même jugement, dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR),
2°/ à M. SY... NH...,
3°/ à M. VO... YG..., pris en qualité de représentant syndical désigné par la FNCR au comité social et économique de l'Etablissement Ouest,
4°/ à la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT),
5°/ à la Fédération générale CFTC des transports,
6°/ à M. G... W...,
7°/ à Mme D... E...,
8°/ à Mme P... I...,
9°/ à M. S... C...,
10°/ à la Confédération nationale des salariés de France - Fédération nationale des chauffeurs routiers (CNSF-FNCR),
11°/ à la Fédération CGT transports,
12°/ à l'UNSA transports,
13°/ à M. A... Y...,
14°/ à M. B... T...,
15°/ à M. U... L...,
16°/ à Mme AG... H...,
17°/ à M. N... M...,
18°/ à M. V... F...,
19°/ à Mme K... O...,
20°/ à M. QK... X...,
21°/ à Mme J... Q...,
22°/ à M. R... HF...,
23°/ à Mme GJ... EX...,
24°/ à Mme BF... ML...,
25°/ à M. KX... KW...,
26°/ à Mme J... XG...,
27°/ à M. BH... QO...,
28°/ à Mme VA... DA...,
29°/ à M. OK... CW...,
30°/ à M. V... DX...,
31°/ à M. FT... MR...,
32°/ à M. RP... CK...,
33°/ à M. RY... VJ...,
34°/ à M. IO... UO...,
35°/ à Mme JD... GF... BI...,
36°/ à M. FE... HZ...,
37°/ à M. QB... SV...,
38°/ à M. RP... BV...,
39°/ à M. SU... XA...,
40°/ à Mme RR... UB...,
41°/ à Mme TO... XU...,
42°/ à M. CZ... SQ...,
43°/ à M. UK... IW...,
44°/ à Mme SO... VB...,
45°/ à Mme TO... RN...,
46°/ à M. HL... KC...,
47°/ à M. QV... RQ... GR...,
48°/ à M. AN... MH...,
49°/ à Mme JD... DZ...,
50°/ à M. PQ... DI...,
51°/ à M. HL... WX...,
52°/ à M. JR... TU...,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs au pourvoi n° B 19-19.397 invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° E 19-19.492 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des transports et de l'environnement - CFDT (FGTE-CFDT), de la Confédération CFTC transports, de M. W..., Mme E..., Mme I... et M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brink's Evolution, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) et de M. X..., après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-19.397 et 19-19.492 sont joints.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 5 juillet 2019), la Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) a, lors des élections des membres du comité social et économique de l'établissement Ouest de la société Brink's Evolution (la société), présenté une liste de candidats pour les premier et deuxième collèges. A l'issue du premier tour qui s'est déroulé entre le 11 et le 14 mars 2019, la FNCR a obtenu cinq élus titulaires et cinq élus suppléants. Elle a, le 20 mars 2019, désigné un délégué syndical d'établissement et un représentant syndical auprès du comité social et économique.
3. Le 29 mars 2019, la Fédération générale des transports et de l'environnement CFDT (la CFDT) et la Fédération générale CFTC des transports (la CFTC) ont saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la représentativité de la FNCR, ainsi que d'une demande d'annulation de l'élection des candidats du syndicat et de la désignation par lui de représentants syndicaux. La société s'est jointe à la demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis à vis de l'employeur et d'une indépendance financière.
7. En l'espèce, l'indépendance financière de la FNCR était contestée au triple motif que le syndicat, d'une part, avait, en 2017, fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part, ne percevait que des cotisations modiques de ses membres, et enfin, que ses ressources ne provenaient pas, pour l'essentiel, des cotisations.
8. C'est à juste titre, cependant, que le tribunal énonce que ni le fait pour un syndicat de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, ni celui de disposer de l'appui financier de la confédération à laquelle il est affilié ne lui fait perdre son indépendance financière.
9. Par ailleurs, dans son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal d'instance a constaté, au regard des bilans comptables produits, que l'organisation syndicale avait perçu des cotisations fixées à 19,80 euros par adhésion pour un montant total de 950,40 euros en 2016, 1 029,60 euros en 2017 et 1 148,40 euros en 2018, ce qui constituait des ressources suffisantes pour assurer son indépendance financière.
10. Il en résulte que le tribunal a pu en déduire que la contestation de la représentativité de la FNCR, au motif du non-respect du critère d'indépendance, n'était pas fondée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article D. 2135-7Code du travail
- Article D. 2135-8Code du travail
- Article L. 2121-1Code du travail
- Article L. 2122-1Code du travail
- Article L. 2135-5Code du travail
- Article L. 2142-1Code du travail
- Article L. 2143-3Code du travail
- Article L. 2314-2Code du travail
- Article L. 2314-5Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 19-19.397.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.397. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.