créance certaine, liquide et exigible

conditionscréance certaine, liquide et exigible

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-18.680
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 203 FS-P+B

Pourvoi n° B 18-18.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Aareal Bank AG, société de droit allemand, dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° B 18-18.680 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Amarante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... G..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des salariés,

3°/ à M. X... Y..., domicilié [...] , remplaçant Mme D... W... aux fonctions de directrice juridique,

4°/ à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Fortis Lease immobilier France,

5°/ à la société Natixis Lease immo, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Fructicomi,

6°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. F... E..., prise en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Amarante et de mandataire judiciaire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette même société,

7°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. B... N..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Amarante et d'administrateur à la liquidation judiciaire de cette même société,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Aareal Bank AG, de la SCP Ortscheidt, avocat des sociétés Actis et [...] , ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amarante, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, Mme Vallansan, M. Remeniéras, Mmes Graff-Daudret, Vaissette, Bélaval, Fontaine, Fevre, M. Riffaud, Mme Boisselet, M. Mollard, conseillers, M. Guerlot, Mme Barbot, M. Blanc, Mme Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Amarante a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 17 avril 2012, la société Actis étant désignée mandataire judiciaire et la société [...] administrateur judiciaire ; qu'un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 juillet 2013, la société [...] devenant commissaire à l'exécution du plan ; que la société Aareal Bank AG (la société Aareal Bank) a déclaré sa créance ; que cette créance ayant été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 24 juin 2014, constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence ; qu'invoquant la cessation des paiements de la société Amarante, les sociétés Natixis Lease immo et Fortis Lease, créancières, ont assigné celle-ci en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que la société Aareal Bank est intervenue volontairement à l'instance, en demandant également la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur ; que l'arrêt, qui statue en ce sens, n'encourt pas la censure ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aareal Bank AG aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et celle des sociétés Actis, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Amarante, et Thevenot Partners, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société, condamne la société Aareal Bank AG à payer à la société Amarante la somme de 3 000 euros et condamne les sociétés Actis et Thevenot Partners, ès qualités, à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Amarante ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-18.680.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.