domicile inscrit dans l'inscription

notification au domicile élu d'un créancier hypothécairedomicile inscrit dans l'inscription

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-21.575
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 854 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 142 F-P+B

Pourvoi n° Y 18-21.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

M. Y... J..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° Y 18-21.575 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2018 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. X... L..., mandataire judiciaire, successeur de M. E... N..., en qualité de liquidateur de la société IN House France,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2018), que la société In House France, a été mise en liquidation judiciaire le 15 décembre 2010, M. N... étant désigné liquidateur ; que le juge commissaire a, par ordonnance du 13 septembre 2017, autorisé le mandataire liquidateur à procéder à la vente d'un ensemble immobilier dont la société In House France était propriétaire ; que M. J..., créancier hypothécaire a, par déclaration du 13 novembre 2017, formé un recours contre cette ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'aucun domicile n'étant élu dans le cadre de la procédure collective, le domicile élu auquel doit avoir lieu la notification prévue par l'article R. 642-23 du code de commerce ne peut être que celui élu par le créancier inscrit dans l'inscription elle-même ; que la cour d'appel, qui relève que les hypothèques judiciaires inscrites au bénéfice de M. J... et de la société dont il est le gérant sur l'immeuble de la société In House France mentionnaient comme domicile élu la société [...], en a exactement déduit que l'ordonnance ayant autorisé la vente de cet immeuble devait être notifiée à M. J... à l' adresse de cette société ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt, sans se fonder sur le seul extrait de la liste des avis de recommandés reçus par le greffe, relève non seulement que « M. N..., ès qualités, justifie que l'ordonnance a été notifiée à M. M... C..., AR reçu le 25 septembre 2017 », mais aussi que M. J... n'avait pas contesté la date de réception de la notification par la société [...] ;

Que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. J... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. J... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-21.575.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.