applications diverses

moyens de nature à justifier le rejet total ou partiel de la demandeapplications diverses

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
18-23.370
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 759 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 263 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-23.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. I... E..., domicilié [...] ,

2°/ Mme T... G...-E..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 18-23.370 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel de Fort-de-France Centre (Caisse locale de crédit mutuel de Fort-de-Centre-Centre) dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... et Mme G...-E..., de Me Le Prado, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Fort-de-France Centre, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que, se prévalant de l'absence de remboursement d'un prêt notarié contenant le cautionnement solidaire, par M. I... E... et Mme T... E... (les consorts E...), des engagements des emprunteurs, la Caisse de crédit mutuel de Fort-de-France Centre (la banque) les a assignés, ainsi que les emprunteurs, en paiement solidaire d'une certaine somme ; qu'un jugement du 25 avril 1995, confirmé par un arrêt du 24 juillet 1997, a accueilli la demande de la banque ; qu'ayant exécuté la condamnation prononcée à leur encontre, les consorts E..., ont, en 2010, assigné la banque devant un tribunal de grande instance en répétition de l'indu au motif qu'elle n'avait pas versé les fonds aux emprunteurs ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le remboursement des sommes prétendument indues était sollicité par les consorts E... à titre de contrepartie de l'obligation de cautionnement précédemment tranchée, de sorte que la demande ne tendait, en réalité, qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée à leur égard, c'est sans encourir les griefs de la première branche du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'étant placée dans l'hypothèse où l'action en répétition de l'indu serait recevable pour énoncer que la dette existait, la seconde branche, qui critique un motif surabondant, est inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne à payer à la Caisse locale de crédit mutuel de Fort-de-France Centre la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1351, devenu 1355, du code civil.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-23.370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.