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désignation ultérieure d'un nouvel avocatabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
18-26.239
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 131 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 226 F-P+B+I

Pourvoi n° T 18-26.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme I... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.239 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque Courtois, société anonyme, dont le siège est 33 rue de Rémusat, BP 40107, 31001 Toulouse cedex 6, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme B..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Courtois, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre.

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 2018), Mme B... a sollicité le 12 mai 2017 le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour interjeter appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance dans un litige l'opposant à la société Banque Courtois (la banque), qui lui a été signifié le 17 mai 2017.

2. Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er juin 2017, un avocat ayant été désigné pour lui prêter son concours par une décision du bâtonnier du 9 juin 2017 qui a été portée à la connaissance de l'intéressée le 13 juin 2017.

3. Le bâtonnier a désigné successivement deux nouveaux avocats, les 10 juillet et 29 août 2017.

4. Le dernier avocat désigné a interjeté appel pour le compte de Mme B... le 25 septembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Il résulte des dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle étant mis en mesure, sauf cas de force majeure, d'être effectivement assisté par l'avocat qui est initialement désigné pour lui prêter son concours, la désignation ultérieure d'un nouvel avocat est sans incidence sur les conditions d'exercice du recours pour lequel l'aide juridictionnelle a été accordée.

7. Ayant constaté que Mme B..., admise à l'aide juridictionnelle totale pour former un appel, s'était vu désigner un premier avocat par le bâtonnier et qu'aucune circonstance revêtant les caractères de la force majeure n'avait empêché ce conseil d'interjeter appel, la cour d'appel en a exactement déduit que peu importaient les désignations successives de nouveaux avocats.

8. Le moyen n'est dès lors pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Banque Courtois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque Courtois et la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  • Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1876 du 27 décembre 2016.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-26.239.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.239. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.