Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
20-80.714
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
882 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 20-80.714 F-D

N° 548

SM12 26 FÉVRIER 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 FÉVRIER 2020

Le procureur général près la cour d'appel de Colmar a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 23 janvier 2020, qui a refusé la remise de M. I... J... aux autorités judiciaires allemandes, ayant délivré un mandat d'arrêt européen.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Un juge du tribunal d'Offenburg en Allemagne a délivré le 8 octobre 2019 un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuites visant M. O..., ressortissant français, sur le fondement d'un mandat d'arrêt national décerné le 10 décembre 2008 à l'encontre de ce dernier pour des faits commis le 28 juin 2008 à Kehl (Allemagne) qualifiés par les autorités allemandes de commerce illicite de stupéfiants.

3. Le mandat d'arrêt européen a été notifié à M. O... le 14 janvier 2020 ; celui-ci a comparu devant la chambre de l'instruction le 16 janvier 2020, reconnaissant que le mandat s'appliquait bien à lui.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 695-22, 695-23, 695-24 et 695-33 du code de procédure pénale :

6. Il se déduit des trois premiers textes que la chambre de l'instruction ne peut refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt pour un motif autre que ceux qu'il énumère.

7. Selon le quatrième, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, des informations complémentaires nécessaires.

8. Pour dire n'y avoir lieu à exécution du mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. O..., les juges retiennent que les faits remontant à plus de onze ans auraient pu être poursuivis et jugés en France sur dénonciation officielle des autorités allemandes et énoncent que ces dernières ne justifient pas, eu égard à l'ancienneté des faits, que la prescription n'est pas acquise en droit allemand, les informations communiquées par les autorités allemandes ne permettant pas de savoir si la prescription a été régulièrement interrompue et de vérifier qu'elle n'est pas acquise en droit français.

9. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le principe sus-rapporté et les textes visés au moyen.

10. En effet, en premier lieu, elle ne pouvait fonder un refus d'exécution sur des considérations relatives à la prescription de l'action publique dans l'Etat d'émission.

11. En second lieu, elle avait l'obligation, si elle estimait que les informations fournies par les autorités judiciaires de l'Etat requérant étaient insuffisantes pour lui permettre d'apprécier la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen, de solliciter ces dernières afin qu'elles fournissent les éléments jugés nécessaires.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 janvier 2020, susvisé, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 20-80.714.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.