Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.179
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 352 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet de la requête en rectification
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 258 F-D
Requête n° T 18-21.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La SCP Ohl et Vexliard, agissant pour Mme L... X... épouse S..., a présenté, le 10 décembre 2019, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 2079F-D du 5 décembre 2019 sur le pourvoi n° T 18-21.179 dans une affaire opposant Mme L... X..., épouse S..., domiciliée [...] à :
1°/ la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [...] ,
2°/ le ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
la SCP Ohl et Vexliard a été appelée.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucune erreur matérielle n'a été commise, la condamnation de Mme X..., par l'arrêt attaqué, au paiement d'un droit fixe de 326, 90 euros étant accessoire au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement entrepris, de sorte que, l'arrêt étant cassé de ce dernier chef, la censure s'étend, en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de condamnation au paiement du droit fixe, qui est dans sa dépendance nécessaire ;
Qu'il n'y a pas lieu à rectification, ni à compléter, l'arrêt du 5 décembre 2019 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-21.179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.