Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
19-11.252
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 862 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 255 F-D

Pourvoi n° Y 19-11.252

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.252 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Capel 4 saisons, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Agco finance, société en nom collectif,

3°/ à la société Agco distribution, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société [...], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Agco distribution, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Agco finance, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capel 4 saisons, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 16 juin 2014, un tribunal de commerce a prononcé la résolution du contrat de vente d'un tracteur initialement conclu entre la société Capel 4 saisons et la société [...], puis repris par la société Agco finance en substitution de la société [...], prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre les sociétés Agco finance et [...] et ordonné les restitutions subséquentes ; que par arrêt du 23 novembre 2016, une cour d'appel a infirmé ledit jugement ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la société [...] a été rejeté (Com., 11 avril 2018, pourvoi n° 17-13.855) au motif que le moyen critiquant les motifs de la décision, qui n'a pas rejeté les prétentions de la société [...] dans son dispositif, est irrecevable ; que la société [...] a déposé une requête en omission de statuer auprès de la cour d'appel le 14 mai 2018 pour qu'elle statue dans le dispositif de sa précédente décision sur sa demande de résolution de la vente et sur la non conformité du tracteur ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que le pourvoi de la société [...], qui n'invoque aucune omission de statuer, ne peut différer le délai d'un an, en l 'absence d'un arrêt d'irrecevabilité au sens de l'article 463, alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que la requête de la société [...] aurait dû être présentée au plus tard le 23 novembre 2017 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que la requête en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

MET hors de cause, sur sa demande, la société Agco distribution ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Agco finance et la société Capel 4 saisons aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 3 000 euros, et rejette la demande de la société Agco distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-11.252.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.252. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.