Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-22.483
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 515 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Irrecevabilité
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 231 F-D
Pourvoi n° K 18-22.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme B... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.483 contre l'ordonnance de rejet d'homologation du projet de distribution du prix rendue le 6 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Belfort, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Lachapelle-sous-Rougemont, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Belfort, 6 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a fait délivrer, le 10 janvier 2014, à Mme C... un commandement valant saisie immobilière ; que, par un jugement du 2 novembre 2015, rectifié par une décision du 4 juillet 2016, un juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien immobilier appartenant à Mme C... ; que, par une requête en date du 20 juin 2018, la débitrice saisie a demandé à un juge de l'exécution d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente ;
Attendu que Mme C... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance refusant d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606, 607, et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 606, 607, et 608 du code de procédure civile.
- Article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-22.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.