Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
18-22.483
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 231 F-D

Pourvoi n° K 18-22.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

Mme B... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-22.483 contre l'ordonnance de rejet d'homologation du projet de distribution du prix rendue le 6 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Belfort, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Caisse de crédit mutuel de Lachapelle-sous-Rougemont, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Belfort, 6 juillet 2018), rendu en dernier ressort, que sur le fondement d'un acte notarié de prêt, la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) a fait délivrer, le 10 janvier 2014, à Mme C... un commandement valant saisie immobilière ; que, par un jugement du 2 novembre 2015, rectifié par une décision du 4 juillet 2016, un juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien immobilier appartenant à Mme C... ; que, par une requête en date du 20 juin 2018, la débitrice saisie a demandé à un juge de l'exécution d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente ;

Attendu que Mme C... s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance refusant d'homologuer le projet de distribution amiable du prix de vente ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 606, 607, et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme C... et la condamne à payer à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 18-22.483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.