Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.528
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 806 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° M 19-10.528
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
Mme U... J..., domiciliée K... X..., [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.528 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme N... G..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...],
3°/ à la société Belvédère, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme J..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme G... et de la société [...] , et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme J... a interjeté appel le 6 février 2017 d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance dans un litige l'opposant à Mme G..., à la société [...] (devenue [...] ) et à la société Belvédère ; qu'avertie par le greffe le 10 avril 2017 que les intimées n'avaient pas constitué avocat, Mme J... leur a signifié la déclaration d'appel le 2 mai 2017 par une assignation à comparaître devant la cour d'appel qu'elle a adressée au greffe par voie électronique le 4 mars 2017 ; qu'à la réception d'un avis de caducité envoyé par le conseiller de la mise en état le 12 mai 2017, Mme J... a déposé au greffe le 17 mai 2017 des conclusions aux fins de réformation du jugement en indiquant que l'assignation du 2 mai 2017 valait conclusions ;
Attendu que, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que si l'appelant peut signifier ses conclusions en même temps que la déclaration d'appel dans un même acte envoyé par RPVA dès lors que cette signification intervient dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, Mme J... n'a pas adressé ses conclusions au greffe le 4 mai 2017 mais uniquement une assignation en même temps que la déclaration d'appel, étant rappelé que dans son message elle n'a pas indiqué que cette assignation vaudrait remise au greffe des conclusions et justification de leur notification au sens de l'article 906 du code de procédure civile puisqu'elle vise clairement et uniquement l'article 902 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 906 et 908 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme G..., la société [...] et la société Bevédère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme G... et de la société [...] ; condamne in solidum Mme G..., la société [...] et la société Belvédère à payer à Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-10.528.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.528. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.