Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-13.878
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
6 951 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° H 18-13.878

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-13.878 contre les arrêts n° RG : 12/22219 rendus les 15 janvier 2015 et 18 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... FC..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme U... L... N..., épouse I..., domiciliée [...] ,

3°/ à M. Y... S...,

4°/ à Mme U... CX... , épouse S...,

tous deux domiciliés [...] ,

5°/ à Mme A... W..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,

7°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,

8°/ à Mme E... H..., épouse T..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière d'P... Q..., veuve H...,

9°/ à Mme B... G..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme C... O..., veuve J..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme C... OL... M..., domiciliée [...] ,

12°/ à Mme D... K..., domiciliée [...] ,

13°/ à Mme C... R..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme SX... LO..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. OR... JE..., domicilié [...] ,

16°/ à M. LF... LV..., domicilié [...] ,

17°/ à Mme IY... II..., domiciliée [...] ,

18°/ à M. SD... CH... K..., domicilié [...] ,

19°/ à M. FN... BY... , domicilié [...] ,

20°/ à Mme NR... VK..., épouse XZ... , domiciliée [...] ,

21°/ à M. BK... XZ... , domicilié [...] ,

22°/ à Mme QT... S..., épouse KY..., domiciliée [...] ,

23°/ à Mme HV... II..., épouse QS..., domiciliée [...] ,

24°/ à M. GR... HQ...,

25°/ à Mme DK... SP..., épouse HQ...,

tous deux domiciliés [...] ,

26°/ à Mme EI... FD..., épouse KZ..., domiciliée [...] ,

27°/ à M. GW... ER..., domicilié [...] ,

28°/ à Mme RO... PJ..., veuve LG..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de E... LG...,

29°/ à Mme P... IN..., domiciliée [...] ,

30°/ à M. QB... RK..., domicilié [...] ,

31°/ à M. KS... AT...,

32°/ à Mme LI... VX..., épouse AT...,

tous deux domiciliés [...] ,

33°/ à Mme U... BO..., domiciliée [...] ,

34°/ à M. VT... QW..., domicilié [...] ,

35°/ à Mme IV... UJ..., épouse NU..., domiciliée [...] ,

36°/ à M. BK... FN..., domicilié [...] ,

37°/ à Mme KD... JL..., épouse WX..., domiciliée [...] ,

38°/ à M. CA... FN..., domicilié [...] ,

39°/ à M. ID... XN..., domicilié [...] ,

40°/ à Mme MG... N..., domiciliée [...] ,

41°/ à M. OR... GU... , domicilié [...] ,

42°/ à M. KD... SU..., domicilié [...] ,

43°/ à M. BK... OR... GX..., domicilié [...] ,

44°/ à Mme U... QU..., épouse GX..., domiciliée [...] ,

45°/ à Mme A... TA..., épouse QG..., domiciliée [...] ,

46°/ à Mme A... M..., épouse UG..., domiciliée [...] ,

47°/ à M. FK... QQ..., domicilié [...] ,

48°/ à M. GW... QQ..., domicilié [...] ,

49°/ à Mme SX... SE..., épouse QQ..., domiciliée [...] ,

50°/ à Mme P... DT..., épouse DN..., domiciliée [...] ,

51°/ à Mme XQ... HI..., domiciliée [...] ,

52°/ à M. XF... SV..., domicilié [...] ,

53°/ à M. GW... RH...,

54°/ à M. PE... RH...,

tous deux domiciliés [...] ,

55°/ à Mme NJ... YD..., épouse NP..., domiciliée [...] ,

56°/ à M. BK... L... TX..., domicilié [...] ,

57°/ à Mme SX... U..., épouse GJ..., domiciliée [...] ,

58°/ à Mme VO... GJ..., épouse LB..., domiciliée [...] ,

59°/ à Mme PK... II..., épouse TQ..., domiciliée [...] ,

60°/ à M. MY... GJ..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de E... EV...,

61°/ à Mme C... GJ..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de E... EV...,

62°/ à M. OO... GJ..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de E... EV...,

63°/ à Mme U... QH..., domiciliée [...] , en qualité de tutrice de M. VD... QH... et de M. OR... QH..., pris en leur qualité d'héritiers de E... EV...,

64°/ à Mme U... IL..., domiciliée [...] ,

65°/ à Mme FA... DI..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de BX... DI...,

66°/ à M. HP... DI..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de BX... DI...,

67°/ à M. DU... DI..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de BX... DI...,

68°/ à Mme WK... SP..., épouse EO..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de BX... DI...,

69°/ à M. KM... CS..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de BX... DI...,

70°/ à M. BK... PN..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de BX... DI...,

71°/ à M. NQ... PN..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de BX... DI...,

72°/ à M. BK... L... FD..., domicilié [...] ,

73°/ à M. HP... XG..., domicilié [...] ,

74°/ à Mme EI... TH..., épouse YX..., domiciliée [...] ,

75°/ à Mme A... OX..., domiciliée [...] ,

76°/ à M. IV... E..., domicilié [...] ,

77°/ à M. WN... K..., domicilié [...] ,

78°/ à M. IV... LV..., domicilié [...] ,

79°/ à M. PK... QS..., domicilié [...] ,

80°/ à Mme C... KZ..., domiciliée [...] ,

81°/ à M. PA... WI..., domicilié [...] ,

82°/ à Mme NJ... NP..., épouse N..., domiciliée [...] ,

83°/ à l'Association pour le soutien au handicap mental et psychique, dont le siège est [...] , prise en qualité de tutrice de Mme VT... TY..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de KQ... XI..., veuve TY...,

84°/ à l'Association tutélaire de protection (ATP) Méditerranée, dont le siège est [...] , prise en qualité de tutrice de M. BK... B... TY..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de KQ... XI..., veuve TY...,

85°/ à M. WH... TY..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de KQ... XI..., veuve TY... et de TT... TY..., veuve II...,

86°/ à M. JL... TY..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de KQ... XI..., veuve TY..., et de TT... TY..., veuve II...,

87°/ à Mme OK... TY..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de KQ... XI..., veuve TY... et de TT... TY..., veuve II...,

88°/ à Mme WF... PL..., épouse GJ..., domiciliée [...] ,

89°/ à M. WH... II..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de JL... II...,

90°/ à Mme BX... II..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de JL... II...,

91°/ à Mme FA... II..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de JL... II...,

92°/ à Mme VT... U..., domiciliée [...] ,

93°/ à Mme MH... DY... , veuve LV..., domiciliée [...] ,

94°/ à M. KS... GJ..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. F... FC... et des quatre-vingt-treize autre défendeurs, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société coopérative de crédit Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence et la condamne à payer à M. F... FC... et aux quatre-vingt-treize autre défendeurs, représentés par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, la somme globale de 5 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-13.878.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.