Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-21.907
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 791 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° J 18-21.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 18-21.907 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. J... ou M. J...-X..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis,

défenderesses à la cassation.

La société Alliance MJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses aux pourvois principal et incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2018) et les productions, que la société Grand hôtel a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 12 octobre 2016 et 12 octobre 2017, la société Alliance MJ étant désignée liquidateur ; que la société Elior services propreté et santé (la société Elior), qui avait conclu un contrat de prestation de services avec elle, a déclaré sa créance pour un montant de 250 885,75 euros ; que le juge-commissaire a constaté un accord transactionnel entre les parties et admis cette créance pour 100 000 euros ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que le créancier et le débiteur soumis à une procédure collective ne pouvant, par un accord conclu entre eux seuls, décider de ramener le montant d'une créance antérieure à une somme moindre que celle déclarée en contrepartie du paiement, dans un certain délai et à due concurrence, de la créance, au mépris de la règle d'ordre public de l'interdiction des paiements, c'est à bon droit qu'en raison du caractère non sérieux de la contestation du débiteur soutenant la validité d'un accord, à l'évidence illicite, et en l'absence de toute autre contestation de sa part, la cour d'appel, statuant comme juge de la vérification du passif, a admis la créance pour le montant déclaré, sans avoir à inviter les parties à saisir un autre juge ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Grand hôtel et nouvel hôtel réunis et la société Alliance MJ, en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-21.907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.