Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Pourvoi sans objet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2020
- Numéro de rôle
- 18-21.117
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 619 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2020
Pourvoi sans objet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 139 F-D
Pourvoi n° A 18-21.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société XPO distribution France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-21.117 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Loire Offset Titoulet, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AJ UP, en la personne de M. L... J..., dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Loire Offset Titoulet ,
3°/ à la société MJ Synergie, en la personne de M. S... X..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Loire Offset Titoulet,
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Loire Offset Titoulet et la société AJ UP, ès qualités, ont formé un pourvoi incident ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la société XPO distribution France, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Loire Offset Titoulet et de la société AJ UP, ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2018), que le 17 février 2016, la société Loire Offset Titoulet a été mise en redressement judiciaire, la société AJ Partenaires, devenue la société AJ UP, étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire ; que la société XPO distribution France (la société XPO) a déclaré une créance à concurrence de la somme de 222 358,71 euros correspondant à des prestations de transport effectuées au profit de la société débitrice ; que l'administrateur judiciaire a présenté au juge-commissaire une requête, en application de l'article L. 622-7 II du code de commerce, afin d'être autorisé à signer une transaction prévoyant le paiement, en cinq mensualités égales, de la créance déclarée par la société XPO, représentant 95 % du montant des créances antérieures au jugement d'ouverture, contre la renonciation, par la société XPO, à se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-8 du code de commerce, qui ouvre au transporteur une action directe en paiement contre le destinataire ; que le juge-commissaire ayant accueilli cette demande, un recours a été formé contre son ordonnance ; que le tribunal de commerce a dit que la société AJ Partenaires, en tant d'administrateur judiciaire, n'avait pas qualité pour agir seule, en lieu et place de la société débitrice, a annulé l'ordonnance du juge-commissaire, a dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les conditions d'application de l'article L. 622-7 II précité et sur l'absence de concessions réciproques, et a rejeté les demandes de l'administrateur judiciaire et de la société débitrice ; que ces derniers, ainsi que la société XPO, ont formé appel du jugement du tribunal de commerce ; que les instances d'appel ont été jointes ; que la société AJ UP, nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan arrêté au profit de la société Loire Offset Titoulet, est intervenue volontairement à l'instance d'appel en cette qualité et en qualité d'administrateur judiciaire ;
Sur le pourvoi principal, après avertissement délivré aux parties :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que, postérieurement à la déclaration de pourvoi, un jugement du 9 janvier 2019 a mis la société débitrice Loire Offset Titoulet en liquidation judiciaire, après résolution de son plan, la société MJ Synergie étant nommée liquidateur ; qu'en vertu de l'article R. 661-1, alinéa 1er, du code de commerce, le jugement de liquidation judiciaire est revêtu de l'exécution provisoire de droit ; qu'en application de l'article L. 642-24 de ce code, seul le liquidateur peut transiger, avec l'autorisation du juge-commissaire ; qu'en l'espèce, la société MJ Synergie, liquidateur, s'oppose à la transaction envisagée avec la société XPO ; que le pourvoi principal de celle-ci est donc devenu sans objet ;
Et sur le pourvoi incident, après avertissement délivré aux parties :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur les pourvois principal et incident ;
Condamne la société XPO distribution France, la société Loire Offset Titoulet et la société AJ UP, en qualité d'administrateur judiciaire de la société Loire Offset Titoulet, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2044Code civil
- Article L. 132-8Code de commerce
- Article L. 622-7Code de commerce
- Article L. 631-14Code de commerce
- Article R. 622-6Code de commerce
- Article R. 631-19Code de commerce
- Article R. 631-9Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Pourvoi sans objet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-21.117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.