Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 février 2020
Numéro de rôle
18-20.321
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 010 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 février 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 138 F-D

Pourvoi n° K 18-20.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020

La société Foncière de la Pointe, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-20.321 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Satrap, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BCM & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Foncière de la Pointe,

3°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. E... X..., en qualité de mandataire judiciaire de la société Foncière de la Pointe,

4°/ à la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T... G..., en qualité d'administrateur judiciaire de la société Satrap,

5°/ à M. E... X..., associé de la SCP P... associés domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Satrap,

6°/ à M. W... M... S..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Foncière de la pointe,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Foncière de la Pointe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société BR associés, ès qualités, et de M. K..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 avril 2018) et les productions, que la société Satrap a effectué des travaux pour le compte de la société Foncière de la pointe (la société Foncière) ; qu'à la suite d'un litige concernant le paiement de ces travaux, une sentence arbitrale a été rendue entre les parties le 3 décembre 2015 ; que le 15 décembre 2015, la société Foncière a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la société BR associés étant désignée mandataire judiciaire et la société BCM et Associés administrateur judiciaire ; que la société Satrap a procédé à la déclaration de sa créance à concurrence des sommes de 1 050 000 euros en principal et 259 875 euros en intérêts ; que cette créance a été contestée ; qu'un jugement du 6 avril 2017 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Foncière, M. S... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que postérieurement à l'arrêt attaqué, la société Satrap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. X... étant nommé liquidateur ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt, analysant la sentence arbitrale du 3 décembre 2015, retient qu'il résulte des termes de celle-ci que la société Foncière restait devoir, à la date de cette sentence, postérieure à celle du décompte général définitif, la somme de 1 050 000 euros en principal à la société Satrap ; qu'en conséquence, le juge de la vérification du passif devant admettre les créances pour leur montant à la date de l'ouverture de la procédure collective, soit, en l'espèce, le 15 décembre 2015, il ne pouvait déduire du montant de la créance de la société Satrap, telle que résultant de la sentence du 3 décembre 2015, que les sommes versées entre cette date et le 15 décembre 2015 ; que la société Foncière ayant elle-même soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le seul versement pendant cette période était intervenu le 23 décembre 2015, soit postérieurement à l'ouverture de sa procédure de sauvegarde, la cour d'appel n'avait pas à déduire du montant de la créance reconnue par la sentence arbitrale une quelconque somme, de sorte qu'elle n'a pas méconnu l'objet du litige, ni n'avait à effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations et appréciations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de construction Foncière de la Pointe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 février 2020, sous le numéro 18-20.321.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.