Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 février 2020
Numéro de rôle
19-12.785
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 665 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10114 F

Pourvoi n° Q 19-12.785

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020

1°/ M. J... N...,

2°/ Mme R... A..., épouse N...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° Q 19-12.785 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. T... C..., domicilié [...] ,

2°/ à M. O... M...,

3°/ à Mme I... Y..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à M. et Mme N... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme M... ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande de démolition du bien litigieux en ce qu'il empiète sur leur propriété et limitant au seul rabotage préconisé par l'expert et les déboutant de leurs autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE : « Monsieur C..., se fondant sur l'expertise de Monsieur H... non remis en cause par les époux N... devant la Cour de cassation et, partant, irrecevables à le faire - qui n'avait retenu, au constat d'un léger et inexpliqué décalage des bornes (sans influence sur la solution du litige), qu'un empiétement d'une superficie de 0,04 m2, dans l'angle nord-ouest du bâtiment litigieux, sur la propriété des époux N..., fait valoir qu'il avait produit devant la cour d'appel de Bourges un devis établissant qu'un simple ponçage ou rabotage sur des murs en béton cellulaire pouvait y remédier et qu'après décision de la Cour de cassation et production d'un devis actualisé confirmant la possibilité technique de supprimer cet empiétement par ponçage, il convient de statuer dans ce sens; Qu'il précise qu'il verse également un devis portant sur la démolition et reconstruction du mur pignon avec rectification de la charpente du plancher, plus onéreux mais qui permet d'éviter la démolition intégrale du bâtiment à nouveau sollicitée par les époux N...; Que ces travaux nécessitent la possibilité, ajoute-t-il, de permettre le passage sur le terrain voisin dès lors qu'il s'agit d'oeuvrer sur un mur en limite de propriété et que l'opposition des époux N... est dénuée de fondement, tout autant que leur argumentation, non étayée de preuves, tendant à remettre en cause l'analyse de l'expert quant à la possibilité d'un rabotage; Qu'il soutient enfin qu'est irrecevable la contestation des époux M... concluant à l'existence d'un empiétement sur leur parcelle dès lors que la cour d'appel n'a statué que sur l'empiétement de la propriété des époux N... et que cette contestation, définitivement tranchée, est exclue de la présente procédure de renvoi après cassation partielle ; Attendu, ceci exposé, que si les époux N... consacrent des développements tendant à remettre en cause le travail de l'expert ou le bornage pour dire qu'ils contestent les limites séparatives, ils n'en concluent pas moins qu'en suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la présente cour de renvoi n'est appelée à statuer que sur le remède à apporter à l'empiétement de 0,04 m2 retenu par l'expert; ( ) Que, s'agissant par conséquent de se prononcer sur les mesures à déterminer afin de mettre fin, quelle que soit la bonne foi des protagonistes, à une atteinte au droit de propriété tant du sol que du sous-sol que consacrent les dispositions des articles 544 et 545 du code civil, ainsi que le font valoir les époux N... et M..., ces derniers ne peuvent être suivis lorsqu'ils soutiennent, par-delà cette argumentation juridique, qu'il est matériellement impossible de mettre fin à l'empiétement litigieux par un rabotage de la construction du fait de l'absence d'enduit, d'un empiétement qui est en réalité de plusieurs centimètres puisqu'un angle (n° 18) formé par la jonction des murs nord et nord-ouest de la construction de Monsieur C... empiète a minima de 5 centimètres et qu'il convient d'ajouter la hauteur du vide sanitaire de 1,05 m hors fondations qui empiète plus largement sur la propriété des époux N..., des photographies tendant à rapporter la preuve d'un affleurement; Qu'en effet, en considération du caractère particulièrement minime de l'empiétement litigieux dont la présente cour est saisie et à la nécessaire proportionnalité de la sanction en regard des intérêts en cause, la sanction de l'atteinte au droit de propriété des époux N... doit s'en tenir à une mesure consistant à raboter le mur à l'origine dudit empiétement; Qu'à cet égard, le devis fourni par Monsieur C... (pièce 17) accompagné d'un document de l'entrepreneur explicitant (en pièce 18) le travail à effectuer, à savoir: le rabotage dans un matériau tendre sur un mètre de large, sur la hauteur, du pignon et à un centimètre d'épaisseur, conduit à considérer, d'une part, que contrairement à ce qu'affirment ses adversaires qui sollicitent vainement, dans le seul corps de leurs écritures et au terme de dix années de procédure, une nouvelle mesure d'expertise, ce rabotage est techniquement possible sans qu'il y ait lieu de recourir à de plus amples travaux, comme subsidiairement proposé par Monsieur C... (selon devis en pièce 19); Que les consorts N... seront, par conséquent, déboutés de leur demande de démolition du garage-hangar litigieux formée à titre principal et le jugement confirmé en ce qu'il ordonne à monsieur C... de rétablir la construction litigieuse dans ses limites; Attendu, s'agissant enfin de l'accès à cette construction afin de permettre la réalisation de ces travaux de rabotage qui divise les parties, que les développements que consacrent les consorts N... M... à l'atteinte qui sera portée à une végétation qu'ils se refusent à arracher ou à la présence de plaques et poteaux en ciment doublés d'un grillage, force est de considérer qu'outre le fait qu'ils ne procèdent sur ce point que de manière imprécise et par conjectures, la lecture du document rédigé par l'entrepreneur auteur du devis relatif au rabotage n'évoque que la nécessité de poser une échelle dans la parcelle appartenant aux époux N...; Que, dans ces conditions, doivent être approuvées les modalités pratiques explicitées dans les conclusions de Monsieur C... »

ALORS QUE 1°) le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue et nul ne peut être contraint de la céder si ce n'est pour cause d'utilité publique, le propriétaire du terrain ayant droit au respect de ses biens, protégé par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut y être porté atteinte que de façon proportionnée et dans un but légitime ; qu'en l'espèce il était fait valoir par les exposants que « ce n'est pas seulement une bande de 0,04 m2 qui représente l'empiètement mais également un angle formé par la jonction des murs nord et ouest de la construction Todat (angle n° 18) qui empiète à minima de 5 cm sur la propriété N..., et cela sur une hauteur de 3 m 38 pour la partie hors-sol à laquelle il convient d'ajouter la hauteur du vide sanitaire de I m 05, hors fondations, lesquelles empiètent encore bien plus largement sur la propriété des époux [...] (il n'est pas besoin d'être expert pour savoir que les fondations d'un bâtiment sont toujours plus larges que le mur). La démonstration de semelle filante faite par l'expert dans son rapport vaut pour la construction de la dalle de l'édifice, mais ne représente pas les fondations sur lesquelles est construit le vide sanitaire » ; qu'en ne recherchant pas si, en dehors de l'empiètement minime relevé en façade, il n'y avait pas également empiètement sur la partie hors sol et empiètement du vide sanitaire, dans une plus large proportion, auxquels il ne pouvait être mis fin par le seul rabotage ordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 545 du code civil ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

ALORS QUE 2°) il appartient au propriétaire dont le fonds empiète sur le fonds voisin d'établir qu'il peut intervenir chez le propriétaire du fonds voisin sans lui causer préjudice ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par les exposants que les travaux à effectuer de chez eux – qui ne peuvent consister en une simple pose d'échelle – conduisait à endommager leurs plantations à cet endroit ; qu'en rejetant leurs demandes aux motifs qu'ils ne démontraient pas quels étaient les dommages qui pourraient être causés quand il appartenait tout au contraire au propriétaire du fonds empiétant de démontrer qu'il pouvait rectifier sans dommage pour le propriétaire du fonds empiété, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 1315 (ancien), désormais 1353 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 février 2020, sous le numéro 19-12.785.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.785. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.