Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-14.061
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 274 F-D
Pourvoi n° B 19-14.061
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La société Pièces auto gaz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur amiable G... I..., a formé le pourvoi n° B 19-14.061 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pièces auto gaz immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
3°/ à M. G... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur amiable de la société Pièces auto gaz,
4°/ à la société T... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Oasis énergies,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Pièces auto gaz, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 janvier 2019), un incendie s'est déclaré le 16 mai 2010 dans les locaux de la société Pièces auto gaz, assurée au titre d'un contrat d'assurance « AGF Professionnels de l'Automobile » auprès de la société Assurances générales de France (AGF) aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD (l'assureur).
2. La société Pièces auto gaz exploite une activité de mécanique automobile dans ces locaux que lui a donnés à bail la SCI Pièces auto gaz immobilier. 3. A la suite de la déclaration du sinistre, la société Pièces auto gaz a refusé le projet de règlement d'indemnité proposé par l'assureur et a mandaté un expert.
4. Par acte du 16 octobre 2012, la société Pièces auto gaz a assigné l'assureur aux fins d'indemnisation à hauteur de 1 351 003 euros, déduction faite de l'acompte versé, outre une somme de 20 000 euros au titre de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société Pièces auto gaz, en dehors du caractère contentieux du règlement de ce sinistre, ne caractérise en aucune manière une attitude fautive intentionnelle de la part de son assureur, qu'au contraire, l'assureur a mis en oeuvre rapidement le processus amiable d'indemnisation, lequel n'a pu être mené à son terme que par l'opposition de l'assurée et que, l'assureur ayant soumis une proposition sérieuse et rapide à l'assurée, il ne peut être considéré comme fautif.
8. La cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise en caractérisant l'absence de faute de la part de l'assureur en ce qu'il a tenté, avec des propositions sérieuses d'indemnisation, de mettre en oeuvre de façon diligente une procédure amiable d'indemnisation mais s'est heurté au refus de l'assurée, qui a opté pour la voie contentieuse, a légalement justifié sa décision.
9. Le moyen n'est pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société Pièces auto gaz au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-14.061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.