Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-11.293
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 176 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° T 19-11.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.293 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. F... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-20.951), M. E... et Mme H... ont été déclarés civilement responsables, par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 juillet 2008, des conséquences dommageables de violences commises sur la personne de M. I... par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère.
2. La société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, assureur de responsabilité civile de Mme H... (l'assureur), a indemnisé M. I... en application d'une transaction conclue avec celui-ci.
3. L'assureur a ensuite assigné M. E... en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité transactionnelle.
4. Devant la cour d'appel de renvoi, l'assureur a présenté à nouveau cette demande.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe. 6. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que, dans son arrêt prononcé le 25 juillet 2008, la cour d'appel de Rennes, si elle déclare M. E... et Mme H... civilement responsables de leur fils mineur, ne s'est pas prononcée sur le montant de la réparation due à M. I... puisque ce dernier s'est désisté de son action en responsabilité civile à la suite de la transaction conclue avec la société Groupama qui lui a versé la somme de 212 000 euros.
7. L'arrêt retient encore que M. E... n'étant intervenu ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un mandataire à l'accord transactionnel, celui-ci lui est inopposable.
8. En statuant ainsi, sans déterminer la contribution respective de chacun des parents à la dette de responsabilité, alors qu'elle relevait qu'ils avaient tous deux été déclarés civilement responsables des dommages commis par leur enfant mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 5 mars 2020, sous le numéro 19-11.293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-11.293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.