Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-22.786
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 475 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet de la requête en désaveu
Mme BATUT, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° K 19-22.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme O... Y... a formé une requête en autorisation d'agir en désaveu contre la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [...] , dans la procédure devant la Cour de cassation enregistrée sous le n° K 19-22.786 opposant :
1°/ Mme O... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. W... D..., domicilié [...] ,
à :
1°/ Mme B... I..., domiciliée [...] , prise en qualité de tutrice de Mme O... Y...,
2°/ l'association Assim MJPM, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. D..., et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la demande en autorisation de désaveu
Vu le titre IX de la deuxième partie du règlement du Roi du 28 juin 1738 concernant la procédure au conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et par l'article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979, ensemble l'article 417 du code de procédure civile :
1. Par requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 22 novembre 2019, Mme Y... sollicite l'autorisation de désavouer la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour avoir déposé, en son nom, sans mandat, une déclaration de pourvoi sous le n° K 19-22.786, contre un arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une affaire l'opposant à Mme I..., en qualité de tutrice, et l'association Assim MJPM.
2. Mais tout acte de l'officier ministériel qui n'a pas pour objet un désistement, un acquiescement, des offres, un aveu ou un consentement ne peut donner ouverture à l'action en désaveu dont les causes sont limitativement énumérées par l'article 417 du code de procédure civile.
3. L'autorisation sollicitée, qui concerne une déclaration de pourvoi, ne saurait donc être accordée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse an VIII et.
- Article 1er du décret n° 79-941 du 7 novembre 1979.
- Article 417 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 19-22.786.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.