Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 19-10.895
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 181 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° K 19-10.895
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 19-10.895 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2018), Mme N..., originaire de Madagascar, est détentrice d'un certificat de nationalité française qui lui a été délivré en 1995. Elle a saisi le tribunal de grande instance de Nantes en 2014 pour voir ordonner la transcription sur les registres de l'état civil français de son acte de naissance. En cause d'appel, le ministère public a demandé reconventionnellement que soit constatée son extranéité.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
4. L'arrêt relève que l'acte de naissance est introuvable, que le registre, entre les pages duquel il aurait dû se trouver, n'a pas de couverture reliée, que certaines pages sont volantes, que d'autres sont reliées entre elles, mais sans succession de numérotation et qu'il n'est pas expliqué comment le jugement rectificatif du tribunal de première instance de Mahajanga du 21 juin 2016 a pu faire l'objet d'une mention en marge d'un acte inexistant.
5. En l'état de ces énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la force probante des actes étrangers que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la destruction ou l'inexistence des registres de l'état civil et n'était pas tenue de se prononcer sur la validité du jugement rectificatif pour relever l'inexistence de l'acte de naissance, a estimé qu'il ne pouvait être reconnu de valeur probante à la copie de l'acte de naissance, lequel était en réalité apocryphe comme correspondant à un acte inexistant.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme N... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 19-10.895.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.895. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.