Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-10.235
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 859 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 273 F-D
Pourvoi n° X 18-10.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Fromagerie Bel FBPF, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement sis [...] , a formé le pourvoi n° X 18-10.235 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... F..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT Fromagerie Bel, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
M. F... et le syndicat CGT Fromagerie Bel ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Fromagerie Bel FBPF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat CGT Fromagerie Bel, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., engagé le 29 février 1996 en qualité d'ouvrier de conditionnement, puis de conducteur fin de ligne et de conducteur couleuse par la société Fromageries Bel, devenue la société Bel, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la réduction du temps de travail et du repos compensateur de remplacement ; que le syndicat CGT Fromagerie Bel est intervenu volontairement à l'instance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bel à payer à M. F... les sommes de 1 722,85 euros à titre de rappel de salaire pour les jours de RTT non pris pour la période allant de janvier 2010 à décembre 2016, de 172,28 euros au titre des congés payés afférents, de 500 euros de dommages-intérêts, en ce qu'il dit que M. F... a droit à trois jours de RTT supplémentaires au titre de l'année 2017 et en ce qu'il condamne la société Fromageries Bel aux dépens de l'instance d'appel et au paiement à M. F... et au syndicat CGT Fromagerie Bel de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. F... et le syndicat CGT Fromagerie Bel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article III.2.1.2. de l'accord du 29 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du personnel ouvrier-employé des établissements de [...], [...], [...], [...], [...], [...].
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 18-10.235.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-10.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.