Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-26.136
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 931 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 272 F-D
Pourvoi n° F 18-26.136
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
M. Y... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.136 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. M... Z..., domicilié [...] , pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société d'Edition et d'Impression du Languedoc Provence Côte d'Azur (SEILPCA)-La Marseillaise,
2°/ au CGEA de Marseille - délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Z..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017), M. C... a été engagé par la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3 x 8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012.
2. Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de cette société par jugement du 24 novembre 2014, puis sa liquidation judiciaire par décision du 2 décembre 2015, M. Z... ayant été désigné en qualité de liquidateur.
3. Le 7 janvier 2015, M. C... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur des rappels de salaires et de primes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L.3171-4 du code du travail :
5. Il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de salaire au titre des dimanches travaillés majorés, des congés payés afférents, et de la prime de 13e mois pour dimanches travaillés, l'arrêt retient que les documents produits par le salarié ne comportent aucune mention sur leur origine, aucun élément d'identification, ni de validation par l'employeur permettant de retenir comme objectives les données qu'ils contiennent, d'autant que le rythme de travail allégué par le salarié (six jours de travail puis deux jours de repos) n'est plus visible dans le tableau relatif au travail de nuit de juin 2012 à mai 2015 (ne laissant apparaître qu'un jour de repos par semaine), que les éléments produits par le salarié ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié produisait des tableaux détaillés de ses horaires de travail, des copies de ses plannings pour certains mois et un décompte de ses dimanches travaillés, ce dont il résultait qu'il fournissait des éléments suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre et que sa demande était étayée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen, limitant à 0,83 euro le montant du rappel d'indemnité de licenciement inscrit au passif de la société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. C... de ses demandes de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés, de congés payés afférents, de complément de primes de treizième mois pour dimanches travaillés et en ce qu'il limite à 0,83 euro la créance de ce salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la Société d'édition et d'impression du Languedoc Provence-Côte d'Azur à titre de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 22 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 18-26.136.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-26.136. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.