Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-24.473
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 372 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 257 F-D
Pourvoi n° Y 18-24.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020
La société Tibco services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-24.473 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... S..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tibco services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2018), M. S... a été engagé le 20 février 2007 en qualité de technicien par la société Infotec aux droits de laquelle vient la société Tibco services (la société).
2. Il a été affecté auprès de la société cliente Adeo et travaillait sur la commune de [...].
3. Le 17 septembre 2014, le salarié s'est vu indiquer qu'il n'était plus affecté auprès de la société Adeo, mais qu'il devait rejoindre l'agence de Lens à compter du 1er octobre 2014.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 22 janvier 2015.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. C'est par une interprétation souveraine des termes de la clause contenue au contrat de travail, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu qu'elle ne s'appliquait qu'en cas de rupture du contrat avec le client.
8. En l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a relevé qu'ils étaient situés dans des bassins d'emploi différents, a pu décider qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique et que le changement d'affectation du salarié constituait une modification de son contrat de travail.
9. La cour d'appel, qui a constaté qu'une prime trimestrielle de 600 euros avait été versée au salarié chaque trimestre à compter du 1er mars 2014 et qu'elle lui avait été accordée en contrepartie de ses nouvelles fonctions de responsable opérationnel client, a fait ressortir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tibco services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tibco services et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 18-24.473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.