Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 mars 2020
Numéro de rôle
18-14.370
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 554 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° S 18-14.370

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

La société Bellecour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-14.370 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme O... Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. J... Y...,

3°/ à Mme B... D..., épouse Y...,

4°/ à M. R... Y...,

domiciliés tous trois [...]

5°/ à la société Caisse fédérale de crédit mutuel, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Toutravo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Bellecour, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Louis, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse fédérale de crédit mutuel, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... Y... et Mme B... Y... étaient respectivement gérant et comptable de la société Toutravo ; que, par un acte du 13 décembre 2011, M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... ont cédé l'intégralité des actions qu'ils détenaient dans le capital de la société Toutravo à la société Bellecour ; que par un second acte, du même jour, ils lui ont consenti une garantie de passif et d'actif, dont la société Caisse fédérale de crédit mutuel s'est rendue caution solidaire, dans la limite de 60 000 euros ; que soutenant que les comptes de la société Toutravo n'étaient pas sincères, la société Bellecour a mis en oeuvre la garantie souscrite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de la société Bellecour de condamnation de M. J... Y... et de Mme B... D..., épouse Y..., à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement du dol, et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Met hors de cause, sur sa demande, la société Caisse fédérale de crédit mutuel, dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige ;

Condamne M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. J... Y..., Mme B... Y..., Mme O... Y... et M. R... Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à chacune des sociétés Bellecour et Caisse fédérale de crédit mutuel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 18-14.370.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.370. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.