Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 17-17.148
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 13 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 167 F-D
Pourvoi n° R 17-17.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
1°/ la société Auchan France, société anonyme,
2°/ la société Eurauchan, société par actions simplifiée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° R 17-17.148 contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
les sociétés [...] et [...] défenderesses au pourvoi ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Auchan France et Eurauchan, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés [...] et [...], et après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2017), que la société [...] (la société [...]) et la société [...] , qui exercent une activité de fabrication et de négoce de bijoux fantaisie, entretenaient des relations commerciales avec la société Auchan France (la société Auchan) et la société Eurauchan, centrale de référencement du groupe Auchan, spécialisées dans la grande distribution ; que reprochant aux sociétés Auchan et Eurauchan d'avoir facturé des fausses prestations de services de coopération commerciale, la société [...], qui était mise en sommeil depuis 2007, et la société [...] les ont, le 27 décembre 2011 et le 13 juin 2013, assignées en nullité des accords commerciaux conclus entre, respectivement, 2002 à 2006 et 2007 à 2011 et en restitution des sommes versées à ce titre ; que les sociétés Auchan et Eurauchan leur ont opposé la prescription de leur action en nullité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que les actions en annulation des contrats de coopération commerciale, qui sont fondées sur la nullité d'ordre public de ceux-ci, sont soumises à la prescription de l'article L.110-4 du code de commerce qui, initialement décennale, est devenue quinquennale en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'après avoir constaté que les actions en annulation concernaient des accords de coopération commerciale conclus en 2002 et 2007, antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 2222, alinéa 2, du code civil, qui dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, c'est exactement qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, la cour d'appel a retenu que l'assignation du 27 décembre 2011, qui visait les contrats de coopération commerciale de 2002 à 2006, et celle du 13 juin 2013, relatives aux contrats de 2007 à 2011, ont, chacune, été délivrées avant la date d'acquisition de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle et le troisième moyen du pourvoi incident :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
DÉCLARE la requête en rectification d'erreur matérielle irrecevable ;
Condamne la société Auchan France et la société Eurauchan aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1131Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 2222Code civil
- Article L. 110-4Code de commerce
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article L. 441-7Code de commerce
- Article L. 442-6Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 17-17.148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.