Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 mars 2020
- Numéro de rôle
- 18-12.653
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 237 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 mars 2020
Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° A 18-12.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020
La société Electricité de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-12.653 contre l'arrêt n° RG : 15/13279 rendu le 10 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Corsica Sole 1, société par actions simplifiée,
2°/ à la Corsica Sole 3, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Partie intervenante : la société XL Insurance Company SE, dont le siège est XL House, [...] ), ayant un établissement en France [...] , venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Electricité de France, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Corsica Sole 1 et Corsica Sole 3, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Donne acte à la société XL Insurance Company SE de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de la société Axa Corporate Solutions ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que reprochant à la société Electricité de France (la société EDF), gestionnaire en Corse du réseau public d'électricité, de n'avoir pas respecté son obligation de leur transmettre une convention de raccordement dans le délai maximal de trois mois à compter de la demande de raccordement de l'installation photovoltaïque à ce réseau, la société Corsica Sole 3 et sa société mère, la société Corsica Sole, l'ont assignée en réparation du préjudice résultant de leur soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, les obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ;
Attendu que pour condamner la société Electricité de France à payer à la société Corsica Sole 3 la somme indemnitaire de 18 000 euros, l'arrêt retient qu'en se bornant à prétendre que le tarif de 2006 était supérieur à la valeur de marché, la société EDF n'en a pas pour autant rapporté la démonstration ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, l'arrêt attaqué a, en ses première et deuxième pages, indiqué que le nom de la société mère est la société Sole 1, alors qu'il s'agit de la société Sole ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Rectifiant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2017, dit qu'aux première et deuxième pages de l'arrêt attaqué, le nom « société Sole » est substitué au nom « société Sole 1 » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Electricité de France à payer à la société Corsica Sole 3 la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt n° RG : 15/13279 rendu le 10 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Corsica Sole et Corsica Sole 3 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 mars 2020, sous le numéro 18-12.653.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-12.653. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.